- Dans les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, les compétences en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales.VersionsLiens relatifs
Transféré par Ordonnance n°2011-866 du 22 juillet 2011 - art. 2
Création Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.La pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes de la Nouvelle-Calédonie, des territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.
Des dérogations aux dispositions du premier alinéa du présent article sont accordées conformément aux accords ou arrangements internationaux et selon des modalités fixées par décret.
Les navires battant pavillon d'un Etat étranger sont soumis à la réglementation française des pêches applicable aux eaux maritimes dans lesquelles des droits de pêche sont accordés.Versions- Sont compétents pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 :
1° Dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental des affaires maritimes et ses adjoints ;
2° Dans les collectivités et territoires d'outre-mer, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints ou le directeur du service chargé de la pêche maritime et ses adjoints.VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Dispositions spécifiques à certaines collectivités d'outre-mer
(Articles L951-1 à L951-3)