Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 28 novembre 2021

  • Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 112-1-1.-Les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers sont exercées à Saint-Martin par le comité mentionné à l'article L. 183-5 dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. "

  • Lorsque le comité mentionné à l'article L. 183-5 exerce les compétences mentionnées à l'article L. 183-7, il se prononce sur les questions générales relatives à la régression des surfaces agricoles et à leur mise en valeur effective. Il formule des propositions sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole. Il est consulté sur toute mesure de déclassement de terres classées agricoles.

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