Article L184-7 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Modifié par LOI n°2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 30 (V)Le représentant de l'Etat, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier saisie par le président du conseil général ou par lui-même en cas de carence de ce dernier, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'Etat confie le suivi des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
A cet effet, ces sociétés deviennent cessionnaires en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil Etat.
En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 184-5, le représentant de l'Etat peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions du présent article.
Le représentant de l'Etat peut également, dans le délai de dix ans à partir du constat d'inculture dressé par la commission visée à l'article L. 121-8, procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de terres dont la mise en valeur intervenue en dehors du cadre de l'autorisation d'exploiter a été interrompue.
VersionsLiens relatifsArticle L184-8 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Création Ordonnance n°2011-864 du 22 juillet 2011 - art. 3Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
VersionsLiens relatifsArticle L184-9 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Création Ordonnance n°2011-864 du 22 juillet 2011 - art. 3Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L. 184-4 à L. 184-7 sans avoir accepté un cahier des charges.
VersionsArticle L184-10 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Création Ordonnance n°2011-864 du 22 juillet 2011 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2011-865 du 22 juillet 2011 - art. 1Si le représentant de l'Etat constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 184-5, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter.
Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
VersionsArticle L184-11 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Création Ordonnance n°2011-864 du 22 juillet 2011 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2011-865 du 22 juillet 2011 - art. 1Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L. 184-4 à L. 184-6 sont prises en charge par la collectivité.
VersionsLiens relatifsArticle L184-12 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Création Ordonnance n°2011-864 du 22 juillet 2011 - art. 3Les conditions d'application des articles L. 184-4 à L. 184-11 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsArticle L184-13 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Création Ordonnance n°2011-864 du 22 juillet 2011 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2011-865 du 22 juillet 2011 - art. 1Dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues par la réglementation locale applicable, il est procédé à un recensement des parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité.
Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée entre chaque commune, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et les chambres d'agriculture. L'article L. 184-8 est applicable à ce recensement.
Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées.
VersionsLiens relatifsArticle L184-14 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Création LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 85Les articles L. 181-14-1 et L. 181-14-2 sont applicables à Saint-Martin. Pour l'application de l'article L. 181-14-2 à Saint-Martin, la référence : " L. 181-8 " est remplacée par la référence : " L. 184-7 " et le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat à Saint-Martin ".
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Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées