Abrogé par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 21 (M)
Création Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 3A Mayotte, les missions confiées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en application du titre IV du présent livre, et en particulier l'exercice du droit de préemption, sont exercées par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1. Les opérations réalisées en application du présent article font l'objet de la consultation préalable d'une commission départementale dont la composition est fixée par décret, par référence à celle du comité technique des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Conformément à l'article 21 I de l'ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012, l'article L. 182-25 est abrogé à compter d'une date fixée par décret et, au plus tard, au 1er juillet 2017.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Création Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 3Pour l'application à Mayotte de l'article L. 135-9, le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Il peut être mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale. "VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 87
Création Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 3Pour l'application à Mayotte de l'article L. 141-6, le mot : " régionaux, " n'est pas applicable.
VersionsLiens relatifsPour l'application à Mayotte de l'article L. 143-1, la deuxième phrase du premier alinéa n'est pas applicable.
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Section 5 : Opérateur foncier (Articles L182-25 à L182-28)