Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
VersionsVersion en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil territorial ;
2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
4° Les références aux chambres départementale, interdépartementale ou régionale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy.VersionsModifié par LOI n°2022-298 du 2 mars 2022 - art. 13 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 5Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
1° Le chapitre II du titre Ier ;
2° Le titre III ;
3° Les 1° et 2° de l'article L. 361-2 et les articles L. 361-5 et L. 361-6.VersionsLiens relatifsLe taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé mentionné à l'article L. 321-13 est calculé à Saint-Barthélemy selon les règles posées par le deuxième alinéa de cet article, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans la collectivité tel que défini à l'article L. 3423-2 du code du travail.
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2022-298 du 2 mars 2022 - art. 13 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 5
Abrogé par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 21 (VD)Les dispositions relatives à l'indemnisation des calamités agricoles à Saint-Barthélemy sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'Etat.
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Chapitre II : Saint-Barthélemy (Articles L372-1 à L372-5)