Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 30 novembre 2021

  • Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :

    1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin et au conseil territorial ;

    2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;

    3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;

    4° Les références aux chambres départementales ou régionales d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin.

  • Le seuil mentionné à l'article L. 312-1 est fixée dans le schéma directeur des structures agricoles pour chaque région naturelle de la collectivité et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.

    Pour les productions hors sol, le schéma directeur des structures agricoles fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble de la collectivité sur la base du seuil prévu à l'alinéa précédent.

  • Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé mentionné à l'article L. 321-13 est calculé à Saint-Martin selon les règles posées par le deuxième alinéa de cet article, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans la collectivité tel que défini à l'article L. 3423-2 du code du travail.

  • Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 322-6, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV. "

  • Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 331-2 est ainsi rédigé :
    “ Art. L. 331-2.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
    “ 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède un seuil fixé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 183-6. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;
    “ 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
    “ a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ;
    “ b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;
    “ 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :
    “ a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;


    “ b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. ”

  • Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 331-3-1 est ainsi rédigé :
    “ Art. L. 331-3-1.-L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée :
    “ 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place dont la commission mentionnée à l'article L. 183-5 considère, par un avis motivé, qu'il répond à un rang de priorité supérieur ;
    “ 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ;
    “ 3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne que la commission mentionnée à l'article L. 183-5 considère, par un avis motivé, comme excessifs, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place. ”

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