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- Les articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du présent code sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Pour l'appréciation de l'incapacité physique permanente, il est fait application des articles L. 761-16 et L. 761-21.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.VersionsLiens relatifs Une contribution couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu aux articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du présent code et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail est mise à la charge du régime local d'assurance accidents agricole régi par le code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Une convention conclue entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les caisses d'assurance accidents agricoles des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle détermine les relations financières nécessaires au versement de la contribution mentionnée à l'article L. 761-23.VersionsLiens relatifs