Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article L. 111-2-1, les mots : " du conseil régional " sont remplacés, respectivement, par les mots : " de l'Assemblée de Guyane " et " du conseil exécutif de Martinique ".
Aux termes de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, article 93 XIV, ces dispositions entrent en vigueur aux dates mentionnées à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011.
VersionsLiens relatifs
Section 6 : Dispositions spécifiques à la Martinique et à la Guyane (Article L181-26)