Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 25 janvier 2022

  • Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à la présente section, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION

    L. 205-3 à L. 205-6

    Résultant de l' ordonnance n° 2010-460 du 6 mai 2010 relative à la modernisation des missions d'inspection et de contrôle et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre II du code rural

    L. 205-7

    Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit

    L. 205-8 à L. 205-11

    Résultant de l' ordonnance n° 2010-460 du 6 mai 2010 relative à la modernisation des missions d'inspection et de contrôle et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre II du code rural

    L. 211-11 (à l'exception du troisième alinéa du II) à L. 211-15

    Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

    L. 211-16

    Résultant de l' ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement

    L. 211-17 et L. 211-18

    Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

    L. 211-19-1

    Résultant de l' ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole

    L. 211-20 et L. 211-21

    Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

    L. 211-22

    Résultant de l' ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement

    L. 211-23

    Résultant de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

    L. 211-24 et L. 211-25

    Résultant de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

    L. 211-26

    Résultant de l' ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement

    L. 211-27

    Résultant de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

    L. 215-1 à L. 215-3

    Résultant de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance

    L. 215-3-1

    Résultant de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité intérieure

    L. 215-4

    Résultant de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit

    L. 215-5

    Résultant de l' ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole

    L. 231-2-2 (à l'exception des I à IV)

    Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018

    L. 241-1-1

    Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018

    L. 241-3-1 à L. 241-3-2

    Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018

    L. 242-10 à L. 242-14

    Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018
  • Pour l'application en Polynésie française du présent livre :
    1° Dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : “ décret ” et les mots : “ décret en Conseil d'Etat ” sont remplacés par les mots : “ arrêté du représentant de l'Etat ” ;
    2° Les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
    a) “ Préfet ” par “ représentant de l'Etat ” ;
    b) “ Direction des services vétérinaires ” par “ service du développement rural ” ;
    c) “ Association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds ” par “ association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur ” ;
    d) “ Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage ” par “ en cas de déclaration officielle d'infection par la rage ” ;
    e) “ Dans les départements indemnes de rage ” par “ hors cas d'infection par la rage ” ;
    f) “ Départementale ” par “ locale ”.

  • Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés, sont habilités à rechercher et constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière d'alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux. A cet effet, ils disposent des pouvoirs définis aux articles L. 205-3 à L. 205-9.
    Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents mentionnés au premier alinéa est puni des peines prévues à l'article L. 205-11, sous réserve de l'expression du montant de l'amende dans son équivalent applicable en monnaie locale.

  • En vue d'empêcher l'introduction, l'importation ou la propagation d'organismes nuisibles à la santé des végétaux et à la santé animale, les agents mentionnés à l'article L. 275-8 sont habilités, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, à procéder à l'inspection des bagages, dans les aéroports et dans les ports, avec le consentement du propriétaire de ces bagages, selon l'une des méthodes suivantes :
    1° Contrôle visuel ;
    2° Fouille manuelle ;
    3° Equipement d'imagerie radioscopique ;
    4° Chiens détecteurs de produits végétaux ou animaux, en combinaison avec le 1°.

  • Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, les vétérinaires des armées en activité peuvent réaliser des actes de médecine ou de chirurgie des animaux utilisés par les services d'organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre de la défense ainsi que des formations militaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur.

Retourner en haut de la page