Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 26 janvier 2022

  • Le bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent titre est constaté par écrit ; à défaut d'écrit, le bail est censé être fait aux clauses et conditions du contrat type établi, pour l'ensemble de la collectivité ou pour la région agricole de la collectivité dans laquelle se trouve le fonds, par une commission consultative des baux ruraux.

    Le bail peut inclure les clauses mentionnées aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 411-27, dans les conditions fixées à ce même article.

    Un arrêté du représentant de l'Etat, pris après avis de ladite commission, fixe, en tenant compte des besoins locaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre.

  • Le prix du fermage est évalué en une quantité de denrées. Les denrées devant servir de base au calcul du prix des baux dans les collectivités mentionnées à l'article L. 461-3 ou dans les diverses régions agricoles de ces collectivités, ainsi que les quantités de ces denrées représentant, par nature de cultures et par catégories de terres, la valeur locative normale des biens loués, sont déterminées par le représentant de l'Etat dans la collectivité.

    Le prix du fermage tient compte, le cas échéant, de pratiques prévues dans le bail en application des cinq derniers alinéas de l'article L. 411-27.

    Lorsque le bail comporte de telles clauses, le loyer peut être fixé à un prix inférieur à la valeur locative normale.

    Le prix du fermage, évalué sur ces bases, est payable en nature ou en espèces, ou partie en nature et partie en espèces. Les parties optent pour le mode de paiement lors de la conclusion du bail ; faute d'option le bail se fait en espèces.

    Le fermage ne peut comprendre, en sus du prix, aucune prestation ou service de quelque nature que ce soit, à titre gratuit.

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