Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des personnes non salariées, à l'exclusion des modalités de l'assiette définies à l'article L. 732-59 et de celles de l'article L. 732-61, sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019, dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.
VersionsLiens relatifsLes cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles sont assises sur une assiette forfaitaire fixée par décret. Un décret fixe le taux des cotisations.
VersionsLiens relatifsLes modalités de gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire non-salariés agricoles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019, sont fixées par décret.
VersionsPour l'application de l'article L. 732-60, la référence à l'article L. 781-32 est substituée à la référence à l'article L. 732-24.
Pour l'application de l'article L. 732-63, les dispositions relatives aux périodes minimales d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, mentionnées au I du même article L. 732-63, ne sont pas applicables. La durée d'assurance pour le calcul du montant minimal mentionnée au III dudit article L. 732-63 est majorée dans des conditions fixées par décret permettant de tenir compte des spécificités des carrières de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dans les collectivités énumérées à l'article L. 781-37.
L'article L. 732-63 s'applique également aux assurés qui justifient du droit à une pension à taux plein au titre du régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.Conformément au VI de l'article 18 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023 et s'appliquent également aux assurés dont la pension a pris effet avant cette date pour les pensions dues à compter de la même date.
VersionsLiens relatifsLes dispositions applicables en matière de sécurité sociale en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019, en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont applicables à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles.
VersionsLiens relatifs
Section 6 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire (Articles L781-37 à L781-41)