L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle de l'Etat.
VersionsLiens relatifsL'Office national des forêts est chargé, dans les conditions définies par la législation et la réglementation applicables au domaine forestier de l'Etat et dans le cadre des arrêtés d'aménagement prévus par l'article L. 133-1, de la gestion et de l'équipement des forêts et terrains à boiser ou à restaurer appartenant à l'Etat dont la liste est fixée par décret.
VersionsLiens relatifsL'Office national des forêts est chargé en outre d'assurer la mise en oeuvre du régime forestier dans les autres bois, forêts et terrains soumis à ce régime, définis aux articles L. 111-1 et L. 141-1.
VersionsLiens relatifsL'établissement peut être chargé en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées de la réalisation d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue de la protection, de l'aménagement et du développement des ressources naturelles, notamment des ressources forestières, en France et à l'étranger. Lorsque ces conventions portent sur des bois de particuliers, les dispositions de l'article L. 224-6 leur sont applicables.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 12 () JORF 6 janvier 1991L'Office national des forêts peut vendre des bois façonnés. Il ne peut étendre ses activités d'exploitation en régie directe si ce n'est en cas d'urgence ou, après consultation des organisations professionnelles intéressées, pour la réalisation de programmes expérimentaux, ou en cas de carence de l'initiative privée.
VersionsLiens relatifsL'Office national des forêts ne peut acquérir des immeubles que s'ils sont destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et terrains qu'il est chargé de gérer. Il ne peut souscrire ou acquérir des parts ou actions d'une société civile ou commerciale que dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat et sous réserve de l'autorisation de l'Etat.
VersionsDans la limite des attributions et compétences transférées à l'Office national des forêts, cet établissement est subrogé à l'Etat pour l'application des contrats passés avec des tiers antérieurement au 1er janvier 1966.
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L'Office national des forêts est administré par un conseil d'administration composé de douze membres au moins et de vingt-quatre au plus et comprenant des représentants de l'Etat, des collectivités locales et des personnels ainsi que des personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans le domaine professionnel, technique, économique, scientifique ou social.
Le conseil d'administration veille notamment à ce que l'établissement développe le patrimoine forestier national, facilite la gestion des forêts soumises au régime forestier appartenant à des collectivités locales ou à des établissements publics, applique à son personnel titulaire les garanties du statut général des fonctionnaires.
Il peut créer, sous la présidence d'un de ses membres, des comités consultatifs, où seraient appelés à siéger les représentants des différentes activités intéressées à la forêt.
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L'Office est dirigé par un directeur général nommé par décret.
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Les agents de l'Office sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Compte tenu des besoins propres de l'Office, les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont applicables à l'ensemble de ces personnels.
Le statut particulier des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et celui des ingénieurs des travaux des eaux et forêts définissent les modalités selon lesquelles ces ingénieurs peuvent être placés sous l'autorité du directeur général de l'Office national des forêts.
VersionsLiens relatifsLe directeur général de l'Office nomme à tous les emplois sous réserve des dispositions particulières applicables à certains emplois dont la liste est déterminée par décret.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'Office peut faire appel à des personnels temporaires, contractuels, occasionnels ou saisonniers.
VersionsLiens relatifsSur proposition du directeur général de l'Office et en conformité avec les règles posées par les statuts particuliers ou par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-4, le conseil d'administration fixe, dans les limites des dotations prévues dans le chapitre des frais de personnel du budget de l'Office, les effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-4 sont applicables aux ingénieurs en service à l'Office national des forêts et aux agents de cet établissement appartenant à des catégories déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLes ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière forestière, en matière de chasse, de pêche fluviale et de conservation des espaces boisés suburbains. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
VersionsLiens relatifsLes agents assermentés de l'Office national des forêts sont responsables des délits et contraventions forestiers qui sont commis dans leur triage et passibles des amendes et indemnités encourues par les auteurs d'infractions lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté celles-ci.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 14 () JORF 6 janvier 1991Les dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques sont applicables à l'Office national des forêts.
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Les ressources de l'Office national des forêts doivent permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'exploitation et d'équipement correspondant aux missions qui lui sont confiées. Elles comprennent, en particulier :
- les produits des forêts et terrains de l'Etat mentionnés aux articles L. 121-2 et L. 121-3 ainsi que le produit des réparations, restitutions, dommages-intérêts, recettes d'ordre et produits divers afférents à ces forêts et terrains ;
- les frais de garderie et d'administration fixés dans les conditions prévues par l'article L. 147-1 et versés par les collectivités et personnes morales mentionnées par l'article L. 141-1 et une subvention du budget général dans le cas où le montant des ressources prévues à l'article L. 147-1 n'atteindrait pas la valeur réelle des dépenses de l'Office résultant de ses interventions de conservation et de régie dans les forêts de ces collectivités et personnes morales.
D'autres catégories de ressources prévues dans un décret pourront être affectées à l'établissement en observant les règles propres à la création de chaque catégorie de ressources selon sa nature.
VersionsLiens relatifsUne décision de l'autorité supérieure fixe, au vu des résultats de chaque exercice, la part des excédents qui, après affectation des sommes nécessaires aux investissements, sera versée au budget général de l'Etat.
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre et, en particulier, les modalités de constitution du patrimoine immobilier et mobilier dont la propriété est transférée, à titre gratuit, à l'établissement, l'organisation de ce dernier, les conditions de son fonctionnement et de son contrôle, les modalités du concours qui lui est apporté par les administrations publiques, notamment en ce qui concerne le recouvrement des produits.
VersionsLiens relatifsChaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, un rapport de gestion est déposé par l'Office national des forêts sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat.
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Titre II : Office national des forêts. (Articles L121-1 à L124-2)
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