Article L151-1 (abrogé)
Aucun four à chaux ou à plâtre, soit temporaire, soit permanent, aucune briqueterie ou tuilerie, ne peuvent être établis à l'intérieur et à moins d'un kilomètre des forêts sans autorisation administrative, sous peine d'une amende contraventionnelle et de démolition des établissements.
VersionsLiens relatifsArticle L151-2 (abrogé)
Aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar ne peut être établi, sans autorisation administrative, sous quelque prétexte que ce soit, à l'intérieur et à moins d'un kilomètre des bois et forêts, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la démolition dans le mois, à dater du jour du jugement qui l'aura ordonnée.
VersionsLiens relatifsArticle L151-3 (abrogé)
Aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce du bois ne peut être établi sans autorisation administrative dans les maisons ou fermes situées dans un rayon de 500 mètres des bois et forêts soumis au régime forestier, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la confiscation des bois.
L'autorisation administrative peut être retirée lorsque les bénéficiaires ont subi une condamnation pour infraction forestière.
VersionsLiens relatifsArticle L151-4 (abrogé)
Aucune usine à scier le bois ne peut être établie à l'intérieur et à moins de 2 km de distance des bois et forêts qu'avec une autorisation administrative, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la démolition dans le mois, à dater du jugement qui l'aura ordonnée.
VersionsLiens relatifsArticle L151-5 (abrogé)
Sont exceptées des dispositions des articles L. 151-3 et L. 151-4 les maisons et les usines qui font partie des villes, villages ou hameaux formant une population agglomérée, bien qu'elles soient situées aux distances des bois et forêts fixées par ces articles.
VersionsLiens relatifsArticle L151-6 (abrogé)
Les usines, hangars et autres établissements autorisés en vertu des articles L. 151-1 à L. 151-4 sont soumis aux visites des ingénieurs en service à l'Office national des forêts et des agents assermentés de cet établissement, qui peuvent y faire toutes perquisitions sans l'assistance d'un officier de police judiciaire, pourvu qu'ils se présentent au nombre de deux au moins ou qu'ils soient accompagnés de deux témoins domiciliés dans la commune.
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Article L152-5 (abrogé)
Les procès-verbaux rédigés et signés par les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts ne sont pas soumis à l'affirmation.
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Article L154-1 (abrogé)
Les jugements rendus à la requête de l'administration chargée des forêts ou sur la poursuite du ministère public sont signifiés par simple extrait qui doit contenir le nom des parties et le dispositif du jugement.
Cette signification fait courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugements par défaut.
VersionsLiens relatifsArticle L154-3 (abrogé)
Les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais sont exécutoires par la voie de la contrainte par corps et l'exécution pourra en être poursuivie cinq jours après un simple commandement fait aux condamnés.
Sur la demande du comptable du Trésor, le procureur de la République adresse les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique chargés de l'exécution des mandements de justice.
VersionsLiens relatifsArticle L154-4 (abrogé)
Les personnes, contre lesquelles la contrainte par corps a été prononcée à raison des amendes et autres condamnations et réparations pécuniaires, subissent l'effet de cette contrainte jusqu'à ce qu'elles aient payé le montant desdites condamnations ou fourni une caution admise par le comptable du Trésor ou, en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal de grande instance.
VersionsLiens relatifsArticle L154-5 (abrogé)
A l'égard des condamnés qui justifient de leur insolvabilité suivant le mode prévu par l'article 752 du code de procédure pénale, la durée de la contrainte par corps n'excédera pas deux mois, quelle que soit la quotité des condamnations.
La durée de la détention sera doublée en cas de récidive.
VersionsLiens relatifsArticle L154-6 (abrogé)
Dans tous les cas, la détention employée comme moyen de contrainte est indépendante de la peine d'emprisonnement prononcée contre les condamnés pour tous les cas où la loi ou les règlements l'infligent.
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Titre V : Dispositions communes aux forêts et terrains soumis au régime forestier