Code forestier

Version abrogée depuis le 01 juillet 2012

    • Article R521-2 (abrogé)

      L'établissement public mentionné à l'article R. 521-1 a pour mission :

      1. D'élaborer et de mettre à jour, sur le territoire métropolitain, l'inventaire permanent des ressources forestières ;

      2. D'assurer la mise en oeuvre de programmes nationaux ou internationaux d'observation et de surveillance des écosystèmes forestiers ainsi que la production des indicateurs de gestion durable de la forêt française suivant les critères internationaux ;

      3. De diffuser auprès du public des données d'inventaire sur les milieux forestiers et de publier un rapport annuel des résultats de l'inventaire, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des forêts ;

      4. De fournir au ministre chargé des forêts les éléments nécessaires à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des orientations de la politique forestière nationale, à la délimitation de régions forestières homogènes sur le territoire national et à la préparation des positions françaises dans les instances internationales en matière forestière.

      L'exercice des missions énumérées aux alinéas précédents fait l'objet d'un contrat pluriannuel entre l'établissement et l'Etat qui fixe les objectifs à poursuivre et prévoit les moyens de l'établissement.

    • Article R521-3 (abrogé)

      Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 521-2, l'Inventaire forestier national est notamment habilité à :

      1. Participer à l'activité de tout organisme à vocation nationale, européenne ou internationale concourant à une meilleure connaissance de la ressource et de la disponibilité forestière française ;

      2. Apporter son concours par convention, à toute personne publique ou privée, française ou étrangère, pour des services ou travaux en rapport avec ses missions ;

      3. Participer aux travaux de conférences ou d'organisations internationales dans le domaine forestier ou y représenter, le cas échéant, les autorités nationales à la demande du ministre chargé des forêts.

    • Article R521-5 (abrogé)

      I.-L'Inventaire forestier national est administré par un conseil d'administration de vingt-trois membres comprenant :

      1. Douze représentants des administrations et services intéressés :

      a) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère chargé des forêts ou son représentant ;

      b) Le chef du service central des études économiques et statistiques au ministère chargé des forêts ou son représentant ;

      c) Le directeur chargé des affaires rurales au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

      d) Le directeur de la nature et des paysages au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

      e) Le directeur général des entreprises au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

      f) Le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ou son représentant ;

      g) Le directeur général de l'Institut géographique national ou son représentant ;

      h) Le directeur de l'Institut français de l'environnement ou son représentant ;

      i) Le président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;

      j) Le directeur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou son représentant ;

      k) Le directeur du Bureau de recherches géologiques et minières ou son représentant ;

      l) Un représentant du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, désigné par son vice-président.

      2. Trois représentants des propriétaires sylviculteurs et des gestionnaires de forêts :

      a) Le président de la fédération " Forestiers privés de France " ou son représentant ;

      b) Le président de la Fédération nationale des communes forestières ou son représentant ;

      c) Le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant.

      3. Trois représentants des secteurs d'activité de la première transformation du bois :

      a) Le président de la Fédération française des producteurs de pâtes de cellulose ou son représentant ;

      b) Le président de la Fédération nationale du bois ou son représentant ;

      c) Le président de l'association interprofessionnelle France bois forêt ou son représentant ;

      4. Trois représentants des personnels de l'Inventaire forestier national ou leurs suppléants, élus pour trois ans selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des forêts. Ces mandats sont renouvelables ;

      5. Deux personnalités qualifiées, nommées pour trois ans par le ministre chargé des forêts, dont un parlementaire ou élu local choisi en raison de ses compétences dans les domaines d'activités de l'établissement. Ces mandats sont renouvelables.

      II.-Le président du conseil d'administration de l'établissement est nommé parmi ses membres par le ministre chargé des forêts pour une durée de trois ans renouvelable. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-huit ans.

      En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par un vice-président choisi parmi ses membres par le ministre chargé des forêts.

    • Article R521-6 (abrogé)

      Le mandat des membres du conseil d'administration qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de ces fonctions.

      Les fonctions de membre du conseil d'administration ne donnent lieu à aucune indemnité. Toutefois, les frais de déplacement ou de séjour supportés à l'occasion des réunions sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

      En cas de vacance, par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de trois mois. Tout membre désigné pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

    • Article R521-7 (abrogé)

      Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié au moins des membres en exercice, par le ministre chargé des forêts, ou par le directeur de l'établissement.

      Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent de droit aux séances avec voix consultative.

      Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximal de quinze jours. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.

      Le président peut convoquer des experts. Ceux-ci ne participent pas aux votes.

      Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

    • Article R521-8 (abrogé)

      Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'inventaire forestier national.

      Il délibère notamment sur :

      a) Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement et notamment le contrat d'objectifs mentionné au dernier alinéa de l'article R. 521-2 ;

      b) L'acceptation des dons et legs ;

      c) Les actions en justice et les transactions ;

      d) Le programme annuel d'activité de l'établissement présenté par le directeur ;

      e) Le rapport annuel d'activité sur l'année écoulée présenté par le directeur.

      Il délibère également sur :

      f) Le budget primitif, les décisions modificatives au budget et les comptes financiers de l'établissement ;

      g) Les acquisitions, les échanges et les aliénations de toute nature des biens immobiliers de l'établissement ainsi que les prises ou cessions de bail supérieures à trois ans ;

      h) Les tarifs des prestations assurées par l'établissement ;

      i) La participation de l'établissement à tout groupement d'intérêt public ou privé.

      Il approuve les conditions de passation des conventions visées à l'article R. 521-3 (2°).

      Il détermine le seuil financier en dessous duquel les contrats et conventions peuvent être conclus par le directeur sans son intervention.

      Le conseil d'administration peut se faire conseiller par un comité scientifique et technique. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par délibération du conseil d'administration.

    • Article R521-9 (abrogé)

      Les délibérations du conseil d'administration signées par le président sont transmises au ministre chargé des forêts. Elles sont exécutoires, sauf opposition du ministre à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de leur transmission.

      Toutefois, les délibérations sur les points visés aux f et g de l'article R. 521-8 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999.

      Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le directeur, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

    • Article R521-10 (abrogé)

      Le directeur de l'établissement est nommé par décret.

      Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

      Il recrute, nomme et gère les personnels contractuels de l'établissement.

      Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.

      Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 521-8.

      Il est ordonnateur des recettes et des dépenses dans les conditions prévues par les décrets des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962.

      Il peut déléguer sa signature dans des conditions prévues par délibération du conseil d'administration.

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