Version en vigueur du 07 février 1979 au 11 juillet 2001
Les terrains inclus dans un secteur de reboisement, créé en application de l'article L. 541-1, peuvent, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 241-6, faire l'objet d'apports à un groupement forestier.
VersionsLiens relatifsDans un secteur de reboisement, la majorité des propriétaires représentant la majorité des surfaces peut imposer aux autres propriétaires la constitution d'un groupement forestier de reboisement obligatoire et fixer l'objet de ce groupement ; cet objet comprend nécessairement l'exécution des travaux déterminés par l'autorité administrative.
VersionsLiens relatifsLorsque plus de la moitié de la surface des terrains appartenant au groupement lui a été apportée par des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°), les forêts, bois et terrains à boiser, propriété du groupement, sont soumis au régime forestier. Les parts d'intérêt détenues dans le groupement par ces collectivités ou personnes morales ne peuvent être cédées, même aux autres membres du groupement, qu'après autorisation de l'administration.
VersionsLiens relatifsDans le cas de constitution d'un groupement forestier, toutes les dispositions du chapitre II du présent titre, tendant à provoquer ou à faciliter la création du groupement, sont applicables tant à l'égard des propriétaires ayant décidé la formation du groupement, qu'à l'égard des autres propriétaires. La répartition des surfaces acquises se fait, sauf accord amiable, au prorata des surfaces appartenant aux promoteurs de l'opération et destinées à être apportées au groupement.
Si un immeuble est indivis, les indivisaires entrant dans le groupement bénéficient, au prorata de leurs droits dans l'indivision, d'un droit de priorité pour acquérir les droits des autres indivisaires. La signification faite à l'un des indivisaires, par les promoteurs de l'opération, de la décision de constituer le groupement rend applicables les dispositions de l'article L. 242-7.
Si le groupement n'est pas constitué dans le délai prévu à l'article L. 242-3, toutes les dispositions de cet article deviennent applicables ; ce délai se trouve suspendu par toute procédure engagée dans les conditions précisées ci-après aux articles L. 243-5, L. 244-2 et L. 244-3.
VersionsLiens relatifsSi, dans l'éventualité prévue à l'article L. 242-5, la mise en demeure n'atteint pas le propriétaire défaillant, le tribunal désigne un représentant provisoire de ce propriétaire après avoir fait procéder à une enquête et ordonné toutes mesures de recherches et de publicité qui lui paraissent nécessaires.
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Chapitre III : Groupement de propriétaires en vue du reboisement par secteurs. (Articles L243-1 à L243-5)