Il est institué une taxe perçue à l'occasion du défrichement de surfaces en nature de bois ou de forêts. Donnent également ouverture à la taxe les faits de défrichement indirect définis au troisième alinéa de l'article L. 313-1.
VersionsLiens relatifsSans préjudice de l'application des lois et règlements en vigueur, tout propriétaire assujetti aux obligations prévues aux articles L. 311-1 et suivants est passible de la taxe sur les défrichements instituée par l'article L. 314-1. Cette taxe est applicable aux collectivités ou personnes morales soumises aux disposition de l'article L. 312-1.
VersionsLiens relatifsL'assiette de la taxe est constituée par la surface des bois et forêts défrichés.
VersionsSont toutefois exemptés de la taxe :
Les défrichements mentionnés par l'article L. 311-2 ;
Les défrichements exécutés en application de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme ;
Les défrichements exécutés par les sections de communes, les collectivités locales, leurs groupements, leurs établissements publics en vue de réaliser des équipements d'intérêt public, sous réserve de la reconstitution d'une surface forestière équivalente dans un délai de cinq ans ;
Les défrichements ayant pour but des mises en valeur agricoles et intéressant des massifs boisés de moins de dix hectares d'un seul tenant ;
Les défrichements nécessités par les travaux déclarés d'utilité publique et effectués dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières, conformément aux dispositions des articles L. 321-6 à L. 321-11 ;
Les défrichements situés dans des zones définies par décret après avis conforme du ou des conseils généraux intéressés.
VersionsLiens relatifsN'entrent pas dans le champ d'application du présent chapitre :
1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture ou de pacage envahis par une végétation spontanée ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ;
2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ;
3° Les opérations de défrichement ayant pour but de créer à l'intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables.
VersionsLe taux de la taxe est fixé à :
6000 F par hectare de superficie défrichée lorsque le défrichement a pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ;
3000 F par hectare de superficie défrichée dans les autres cas.
Toutefois dans ces derniers cas, lorsque le montant de la taxe due par un redevable pour une année dans un département donné n'excède pas 3000 F, la cotisation correspondante n'est pas perçue et, lorsque ce montant est compris entre 3000 F et 6000 F, la cotisation correspondante est établie sous déduction d'une décote égale à la différence entre le montant de la cotisation et 6000 F.
VersionsLa taxe est recouvrée par les services des impôts. Elle est assise en fonction de la superficie des terrains défrichés au cours de l'année précédente. Elle est liquidée au vu d'une déclaration souscrite par le propriétaire. Elle doit être versée dans les six mois de la notification au redevable.
VersionsLiens relatifsLe propriétaire qui aura procédé, dans un délai de cinq ans, au boisement de terrains nus d'une superficie au moins équivalente à celle ayant donné lieu à versement de la taxe pourra bénéficier d'une restitution de la taxe acquittée, à condition que le boisement réponde aux conditions définies par décret et qu'il soit réalisé dans le département de situation des bois défrichés ou dans un département limitrophe.
VersionsLiens relatifsLe défaut de production dans le délai imparti de la déclaration prévue à l'article L. 314-7 ainsi que tout défrichement effectué en infraction aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 312-1 entraînent l'exigibilité immédiate de la taxe et d'une amende fiscale égale à 50 p. 100 du montant de cette taxe. La taxe et l'amende sont liquidées au vu de procès-verbaux dressés par les agents habilités à constater les infractions en matière forestière et notifiés aux intéressés. L'action en répétition des sommes dues peut s'exercer dans le délai de six ans à compter du fait générateur de la taxe.
VersionsLiens relatifsLa taxe et, éventuellement, l'amende fiscale de 50 p. 100 ou l'indemnité de retard due en vertu de l'article 1727 du code général des impôts sont recouvrées dans les conditions fixées aux articles 1915 à 1918 dudit code.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 07 février 1979 au 01 janvier 2001
Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu à l'article 1929-1 du code général des impôts et par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter du même code.
VersionsLiens relatifsLes réclamations des redevables sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du versement de la taxe ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement s'il a été procédé à cette notification. Les instances sont introduites et jugées comme en matière d'impôts directs.
VersionsLiens relatifsUn crédit d'un montant égal au produit de la taxe est inscrit chaque année au budget de l'Etat pour assurer le financement d'opérations de boisement et d'aménagement forestier par l'Etat, les collectivités locales et les propriétaires forestiers privés ou le financement de l'accroissement du domaine forestier de l'Etat.
VersionsUn décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions d'application des articles L. 311-1 et L. 311-3 et de ceux du présent chapitre.
VersionsLiens relatifs
Chapitre IV : Taxe sur les défrichements. (Articles L314-1 à L314-14)