Code forestier

Version abrogée depuis le 01 juillet 2012

  • Article L411-1 (abrogé)

    Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :

    Les forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables ;

    Les bois et forêts, quels que soient leurs propriétaires, situés à la périphérie des grandes agglomérations, ainsi que dans les zones où leur maintien s'impose, soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine, en fonction de leur importance, les conditions dans lesquelles les projets de travaux et ouvrages nécessaires au captage de l'eau dans les forêts de protection sont soumis à enquête publique ou à mise à disposition préalable du public.

  • Article L411-2 (abrogé)

    Dès la notification au propriétaire de l'intention de classer une forêt en forêt de protection, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux, aucune coupe ne peut être effectuée ni aucun droit d'usage créé, pendant quinze mois à compter de la date de notification, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative.

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