Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 39 () JORF 11 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 40 () JORF 11 juillet 2001La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 20 centimètres de tour et au-dessus est puni d'une amende de 45 000 euros. La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol.
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Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 39 () JORF 11 juillet 2001Si les arbres mentionnés par l'article précédent ont été enlevés et façonnés, le tour en est mesuré sur la souche. Si la souche a été également enlevée, le tour est calculé dans la proportion d'un cinquième en sus de la dimension totale des quatre faces de l'arbre équarri.
Lorsque l'arbre et la souche ont disparu, l'amende est calculée suivant la grosseur de l'arbre arbitrée par le tribunal d'après les documents du procès.
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Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 39 () JORF 11 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 41 () JORF 11 juillet 2001Ceux qui, dans les bois et forêts, ont éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres, ou qui en ont coupé les principales branches ou qui ont enlevé de l'écorce de liège, sont punis comme s'ils les avaient abattus par le pied.
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Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 39 () JORF 11 juillet 2001Quiconque enlève des chablis et bois de délit est condamné aux mêmes amendes et restitutions que s'il les avait abattus sur pied.
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Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 39 () JORF 11 juillet 2001Dans le cas d'enlèvement frauduleux de bois et d'autres produits des forêts, il y a toujours lieu, outre les amendes, à la restitution des objets enlevés ou de leur valeur et, de plus, selon les circonstances, à des dommages-intérêts.
Les scies, haches, serpes, cognées et autres instruments de même nature dont les auteurs d'infractions et leurs complices sont trouvés munis sont confisqués.
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Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les semis ou plantations exécutés de main d'homme depuis moins de dix ans sont punis d'une amende de 3 750 euros, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
VersionsLiens relatifsArticle L331-8 (abrogé)
Il n'est point dérogé au droit conféré à l'administration des ponts et chaussées d'indiquer les lieux où doivent être faites les extractions de matériaux pour les travaux publics.
Néanmoins, les entrepreneurs seront tenus envers l'Etat, les communes et les personnes morales mentionnées par l'article L. 141-1, comme envers les particuliers, de payer toutes les indemnités de droit et d'observer toutes les formes prescrites par les lois et règlements en cette matière.
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Chapitre Ier : Sanctions applicables aux infractions commises en forêt d'autrui. (Articles L331-2 à L331-7)