Article R136-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 136-3 est délivrée par le représentant habilité de l'Office national des forêts.
VersionsLiens relatifsArticle R*136-2 (abrogé)
La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 136-3 est délivrée par le préfet.
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Chapitre VI : Récolements.