Sont soumis au régime forestier les bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine départemental.
VersionsVersion en vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003
Les bois, forêts et terrains à boiser qui font l'objet d'un litige entre les diverses catégories de propriétaires désignés à l'article L. 111-1 ou entre l'un quelconque de ces propriétaires et des particuliers, et sur lesquels l'Etat, les collectivités et les personnes morales mentionnées à cet article revendiquent des droits de propriété, sont soumis au régime forestier jusqu'à ce qu'il soit statué sur la propriété de ces biens.
Le montant des revenus de ces bois, forêts et terrains est versé à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à règlement définitif du litige.
VersionsLiens relatifsLes terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles rentrent dans la catégorie des bois et forêts en ce qui concerne leur soumission au régime forestier et leur mode d'administration.
VersionsLe délai de dépôt du procès-verbal portant saisie mentionné à l'article L. 152-6 est de trois jours francs.
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Chapitre Ier : Dispositions relatives aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique. (Articles R171-1 à R171-4)