Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006
Les dispositions des titres III et VI du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.
VersionsLiens relatifsLes permis d'explorer, les permis spéciaux d'exploitation en vue de l'extraction de l'essence et de la récolte des gommes, les permis de récolte ainsi que les ventes amiables de bois à l'unité de produits dans les forêts domaniales situées dans le département de la Guyane sont consentis par le directeur général de l'Office national des forêts.
VersionsLiens relatifsLes permis d'exploitation forestière pour des surfaces ne dépassant pas 50 000 hectares et pour une durée maximale de dix-huit ans sont accordés par le directeur général de l'Office national des forêts après avis du préfet de la Guyane.
Si l'avis du préfet est défavorable ou s'il s'agit de surfaces ou de durée supérieures à celles indiquées à l'alinéa qui précède, les permis d'exploitation sont accordés par décision conjointe du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre chargé du domaine et du ministre de l'agriculture sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts.
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'alinéa 3 de l'article R. 121-2.
VersionsLiens relatifsUn arrêté conjoint du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre chargé du domaine et du ministre de l'agriculture, pris sur proposition de l'Office national des forêts, précise les conditions d'application des articles R. 172-2 et R. 172-3 et notamment les conditions nécessaires pour bénéficier des autorisations prévues par ces articles. Il fixe les clauses financières et techniques auxquelles sont soumis les bénéficiaires.
VersionsLiens relatifsLes sommes ou redevances dues par les bénéficiaires des cessions ou des autorisations prévues par les articles R. 172-2 et R. 172-3 sont liquidées par l'Office national des forêts et recouvrées pour le compte de celui-ci par les comptables du Trésor chargés des recettes domaniales.
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Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane. (Articles R172-1 à R172-5)