Code forestier

Version en vigueur au 02 juillet 2004

  • Les dispositions du présent livre applicables au département de la Réunion sont complétées par les articles suivants.

  • Le rétablissement en leur état primitif des lieux indûment déboisés, prévu par l'article L. 173-4, est autorisé par le préfet qui arrête et rend exécutoires les mémoires des frais de remise en état. Ceux-ci sont émis au bénéfice de l'Office national des forêts ou de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais.

  • Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4.

  • Les coupes et les produits des coupes sont vendus à l'amiable, dans les conditions prévues à l'article R. 134-2, sous réserve des dispositions des articles R. 144-1 et R. 144-3 relatives aux ventes de coupes effectuées pour le compte des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1.

    Le cas échéant, il peut être procédé, avec publicité et appel à la concurrence, à des ventes sous la forme d'appel d'offres par soumissions cachetées, dans les conditions prévues par les articles R. 134-5, R. 134-6, R. 134-7, R. 134-8, R. 134-13, R. 134-14, R. 134-15, R. 144-1 et R. 144-2.

    En ce qui concerne les coupes et produits des coupes provenant des forêts et terrains du département de la Réunion dont l'Etat perçoit les revenus, les ventes sont réalisées dans les mêmes conditions que pour les coupes et produits des coupes des forêts de l'Etat.

  • Article R*173-6

    Version en vigueur du 02 juin 1979 au 14 juillet 2006

    En matière de chasse, les dispositions des articles R.* 137-6 à R. 137-29 s'appliquent aux forêts et terrains du département de la Réunion, dont l'Etat perçoit les revenus.

  • Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.

Retourner en haut de la page