L'appréhension par l'Etat comme biens présumés vacants et sans maître des parcelles mentionnées à l'article L. 244-2 est réalisée par la direction générale des impôts (service des affaires foncières et domaniales) autorisée par arrêté préfectoral. Cet arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il est publié par voie d'affiches et tous autres procédés en usage dans la commune de la situation des biens et dans les communes limitrophes. Le préfet peut, en outre, sur la proposition du directeur des services fiscaux procéder à toutes mesures supplémentaires de publicité qui lui paraissent nécessaires.
VersionsLiens relatifsDans le périmètre mentionné à l'article R. 243-1, à l'intérieur duquel les propriétés sont appelées à être réunies, les dispositions de l'article L. 244-3 s'appliquent aux parcelles domaniales et aux parcelles présumées vacantes et sans maître appréhendées par la direction générale des impôts (service des affaires foncières et domaniales).
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Création Décret n°84-96 du 9 février 1984 - art. 6 () JORF 11 février 1984 en vigueur le 15 février 1984Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 244-3, la proposition du commissaire de la République faite après avis du directeur départemental des services fiscaux, doit :
1° Enumérer les parcelles susceptibles d'être acquises en totalité ou en partie par la commune de la situation des biens en spécifiant, s'il y a lieu, que l'acquisition pourrait porter sur certaines d'entre elles seulement ;
2° Désigner le groupement forestier auquel les parcelles acquises devront être apportées ;
3° Fixer le délai durant lequel la commune doit réaliser l'acquisition ;
4° Préciser que la commune doit apporter au groupement lesdites parcelles dans le délai de six mois à compter du jour d'acquisition.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°84-96 du 9 février 1984 - art. 7 () JORF 11 février 1984 en vigueur le 15 février 1984Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 244-3, un arrêté du commissaire de la République du département, pris après avis du directeur départemental des services fiscaux, indique la désignation cadastrale des parcelles à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être réalisée par le groupement forestier.
VersionsLiens relatifsLe directeur départemental des services fiscaux notifie à la personne morale intéressée la proposition et la décision mentionnées respectivement aux articles R. 244-3 et R. 244-4 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006
La condition de majorité des propriétaires et de majorité des surfaces est appréciée sans tenir compte des parcelles présumées vacantes et sans maître appréhendées par la direction générale des impôts (service des affaires foncières et domaniales) dans les secteurs de reboisement et incorporées au domaine forestier de l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 244-4.
VersionsLiens relatifsLe prix des cessions réalisées en application de l'article L. 244-3 et les indemnités payées en vertu de l'article L. 244-4 sont recouvrés comme produits domaniaux.
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Chapitre IV : Biens de l'Etat et biens présumés vacants et sans maître. (Articles R244-1 à R244-7)