Version en vigueur du 30 août 1987 au 05 janvier 2003
La taxe doit être versée au comptable des impôts du lieu du défrichement.
VersionsOuvrent droit, dans les conditions prévues à l'article L. 314-8, à la restitution de la taxe acquittée à l'occasion d'un défrichement de bois ou de forêts, les boisements présentant les densités minimales à l'hectare suivantes, de plants uniformément répartis sur le terrain :
- essences résineuses, à l'exclusion du pin maritime introduit par semis : 700 ;
- semis de pin maritime : 1200 ;
- peupliers : 120 ;
- eucalyptus : 700 ;
- autres essences feuillues : 2000.
Le directeur départemental de l'agriculture constate la bonne exécution des travaux.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
Créé par Décret 87-715 1987-08-27 art. 2 JORF 30 août 1987Le délai de paiement de la taxe de défrichement est porté à cinq ans en application de l'article L. 314-7 lorsque le défrichement a pour objet l'installation d'une culture temporaire du fraisier.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
Créé par Décret 87-715 1987-08-27 art. 2 JORF 30 août 1987La renonciation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 314-8 doit être déclarée par pli recommandé avec avis de réception.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
Créé par Décret 87-715 1987-08-27 art. 2 JORF 30 août 1987Le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article L. 314-14 est pris après avis du conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers.
VersionsLiens relatifs
Chapitre IV : Taxe sur les défrichements. (Articles R*314-1 à R*314-5)