Code forestier

Version en vigueur au 06 janvier 1991

  • Par ingénieurs de l'Etat chargés des forêts, il faut entendre :

    - les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts exerçant des attributions en matière de forêts ;

    - les ingénieurs des travaux des eaux et forêts.

  • Par techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, il faut entendre :

    - les techniciens des travaux forestiers de l'Etat ;

    - les agents de l'Office national des forêts mentionnés à l'article L. 122-6 et chargés de fonctions dans les services de l'administration des forêts.

  • Les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R. 341-2 sont dotés chacun d'un marteau particulier dont l'empreinte et les conditions d'utilisation sont déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture.

    L'empreinte de ces marteaux particuliers est déposée aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ces ingénieurs, techniciens et agents exercent leurs fonctions.

  • Article R341-4

    Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

    Les ingénieurs mentionnés à l'article R.* 341-1 détiennent des registres tenus, cotés et paraphés selon les directives du ministre de l'agriculture ou de son délégué.

  • Les techniciens et agents mentionnés à l'article R.* 341-2 tiennent un registre d'ordre, coté et paraphé selon les directives du ministre de l'agriculture. Ils inscrivent sur ce registre les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés, ainsi que les reconnaissances d'infraction dans les conditions définies par le ministre de l'agriculture.

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