Article R361-1 (abrogé)
L'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-3 peut être refusée, outre les cas prévus à cet article, lorsque la conservation des bois ou des massifs que ces bois complètent est reconnue nécessaire à la protection des sols contre l'aridité et la dégradation.
VersionsLiens relatifsArticle R361-2 (abrogé)
La dispense d'autorisation préalable de défrichement prévue par le 1° de l'article L. 311-2 ne s'applique aux jeunes bois que pendant les cinq premières années après leur semis ou leur plantation.
VersionsLiens relatifsArticle R361-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Règlement CE 974-98 1998-05-03 Conseil JOCE L139 11 mai 1998 rectificatif JOCE L313 21 novembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002Tout acheteur de coupes, qui a labouré ou mis en culture des terrains dans l'enceinte de ces coupes, est passible d'une amende de 0,9 euro par are.
Il y a lieu, le cas échéant, au paiement des dommages et intérêts et à la confiscation des récoltes, des outils et des installations.
VersionsArticle R361-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Le ministre chargé des forêts détermine par arrêté les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.
Les infractions aux dispositions prises en application du présent article donnent lieu aux peines prévues par l'article L. 135-5 ou à celles prévues par l'article R. 135-3, lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
VersionsLiens relatifsArticle R361-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux mesures réglementaires prises pour leur application sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les bois, forêts et terrains relevant du régime forestier.
VersionsArticle R361-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 8 () JORF 14 juillet 2006Les attributions dévolues aux chefs de service de la forêt et du bois par l'article R. 153-1 et par le premier alinéa de l'article R. 343-1 sont exercées par le fonctionnaire chargé du service forestier.
VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux départements de la Guadeloupe et la Martinique.