Code forestier

Version en vigueur au 06 janvier 1991

  • Seuls les matériels de base qui, en raison de leurs qualités, semblent propres à la reproduction et qui ne laissent pas présumer de caractères défavorables pour la sylviculture peuvent être admis pour la production de matériels sélectionnés.

    Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe, en conformité avec l'annexe I de la directive susmentionnée du conseil des communautés européennes, les conditions requises pour cette admission.

  • Les peuplements admis comme matériels de base pour la production de matériels sélectionnés sont dénommés "peuplements classés". Leur liste par essence et par région de provenance figure sur un registre des peuplements classés tenu par le ministre de l'agriculture. Le caractère autochtone ou non autochtone de ces peuplements y est indiqué.

  • Seuls les matériels de base dont sont issus des matériels de reproduction possédant une valeur d'utilisation améliorée, peuvent être admis pour la production de matériels contrôlés. La valeur d'utilisation améliorée est appréciée au moyen d'essais comparatifs effectués selon des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture en conformité avec l'annexe II de la directive susmentionnée du conseil des communautés européennes.

    L'admission de matériels de base pour la production de matériels contrôlés est prononcée par arrêté du ministre de l'agriculture et entraîne leur inscription sur une liste figurant au catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées.

    L'admission de matériels de base pour la production de matériels contrôlés peut être prononcée à titre provisoire pour une période de dix ans au plus par arrêté du ministre de l'agriculture, si les résultats provisoires des essais comparatifs entrepris conformément aux conditions fixées à l'alinéa ci-dessus laissent présumer une valeur d'utilisation améliorée.

    Pendant une période transitoire se terminant au 30 juin 1987, l'admission des matériels de base destinés à la production de matériels contrôlés peut être prononcée d'après les résultats d'essais comparatifs ne correspondant pas aux conditions fixées ci-dessus, pour autant que ces essais aient été entrepris avant le 29 novembre 1978 et fournissent la preuve que les matériels de reproduction qui sont issus des matériels de base possèdent une valeur d'utilisation améliorée. A l'expiration de cette période transitoire, les résultats d'essais comparatifs ne correspondant pas aux conditions fixées au premier alinéa du présent article ne pourront être utilisés que dans les conditions prévues à l'article 17 de la directive susmentionnée du conseil des communautés européennes.

  • Article R*552-4

    Version en vigueur du 22 septembre 1979 au 12 octobre 2003

    L'inscription d'un peuplement sur le registre des peuplements classés prévu à l'article R. 552-2, ou sa radiation, la fixation des régions de provenance, l'inscription prévue au deuxième alinéa de l'article R. 552-3 d'un matériel de base sur la liste des matériels de base pour la production de matériels contrôlés ou sa radiation, sont décidées par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du comité technique permanent de sélection des plantes cultivées.

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