Code forestier

Version en vigueur au 02 juillet 2004

  • Article R*553-1 (abrogé)

    Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de la déclaration qui, en vertu des dispositions de l'article L. 553-1, doit être faite au comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières créé par le décret du 26 mars 1964 et dont la compétence est étendue aux pépinières forestières par le décret du 2 janvier 1968.

  • Article R*553-2 (abrogé)

    Sauf dérogations autorisées conformément aux dispositions des articles R. 554-3 ou R. 554-4, seules les catégories suivantes de matériels de reproduction peuvent être commercialisées :

    - pour les matériels de reproduction obtenus par voie générative, les matériels sélectionnés et les matériels contrôlés ;

    - pour les matériels de reproduction obtenus par voie végétative, les matériels contrôlés.

  • Article R*553-3 (abrogé)

    Les semences ne peuvent être transférées hors des lieux de récolte et dirigées sur les lieux de conditionnement que contenues dans un emballage muni d'un plomb officiel et accompagnées d'un document officiel attestant leur provenance. La délivrance de ce document et l'apposition de ce plomb sont effectuées par des agents mentionnés à l'article R. 555-2 et dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture.

  • Article R*553-4 (abrogé)

    A tous les stades de la récolte, du conditionnement, du stockage, du transport et de l'élevage des matériels forestiers de reproduction, ceux-ci doivent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, être tenus séparés en lots distincts et identifiés conformément aux conditions suivantes :

    Pour tous les lots :

    - l'espèce et, le cas échéant, la sous-espèce, la variété ;

    - la catégorie.

    Pour les matériels sélectionnés :

    - la région de provenance ;

    - le caractère autochtone ou non autochtone du matériel de base.

    Pour les matériels contrôlés :

    - s'ils sont obtenus par voie générative, le matériel de base ;

    - s'ils sont obtenus par voie végétative, le clone.

    Pour les semences, l'année de maturité.

    Pour les plants issus de graines, le nombre de saisons de végétation passées en pépinière comme semis en place et comme plants repiqués une ou plusieurs fois.

    Pour les plants issus de parties de plantes, l'âge des plants au-delà d'une saison de végétation.

  • Article R*553-5 (abrogé)

    Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du décret n° 68-955 du 29 octobre 1968, pris pour l'application de la loi 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, les matériels de reproduction des essences forestières soumises aux dispositions du présent titre ne peuvent être commercialisés que dans les conditions suivantes :

    1° Les lots de semences doivent être maintenus en emballages fermés ; le système de fermeture doit être tel que, lors de l'ouverture, il soit rendu inutilisable ;

    2° Les livraisons de matériels forestiers de reproduction doivent être accompagnées d'un document sur lequel le vendeur aura mentionné sous sa propre responsabilité les indications relatives à l'identité prévues à l'article précédent et aux qualifications des matériels définis par arrêté du ministre de l'agriculture ;

    3° L'emballage des semences ainsi que les parties de plantes ou les plants commercialisés par lots ou par unité, qu'ils soient ou non contenus dans un emballage, doivent être munis ou accompagnés d'une étiquette sur laquelle le vendeur inscrit sous sa propre responsabilité les indications définies par arrêté du ministre de l'agriculture.

    Toutefois, dans le cas des mélanges de clones dont la commercialisation ne doit être faite que sous forme de lots de plants indifférenciés, mais en nombre suffisant pour que les proportions des mélanges soient respectées, l'obligation de l'étiquetage ne concerne que le lot commercialisé.

  • Article R553-7 (abrogé)

    Les entreprises de conditionnement de semences ou de production de plants doivent tenir les documents définis par un arrêté du ministre de l'agriculture afin de permettre à tout moment l'identification et le contrôle des lots de matériels forestiers de reproduction qu'elles détiennent.

    Les entreprises effectuant la récolte et le conditionnement des semences sont tenues de faire connaître au service compétent défini par arrêté du ministre de l'agriculture et dans les délais fixés par cet arrêté le lieu, la date et la nature des opérations de récolte envisagées ou la date du début des opérations de conditionnement de chaque lot de semences ainsi que la nature et l'importance de ce lot.

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