Les extraits des jugements par défaut sont remis par les greffiers des cours et tribunaux aux ingénieurs chargés des poursuites dans les dix jours suivant celui où les jugements ont été prononcés.
L'ingénieur chargé des poursuites les fait signifier immédiatement aux condamnés et remet en même temps au comptable du Trésor un état indiquant les noms des condamnés, la date de signification des jugements et le montant des condamnations en amendes, réparations civiles et frais, ainsi que le bénéficiaire du montant des condamnations civiles.
Quinze jours après la signification du jugement, l'ingénieur chargé des poursuites remet les originaux des exploits de signification au comptable du Trésor, qui procède alors contre les condamnés conformément aux dispositions de l'article L. 154-3.
Si le condamné interjette appel ou forme opposition, l'ingénieur chargé des poursuites en donne avis au comptable du Trésor dans le même délai de quinze jours.
VersionsLiens relatifsLes extraits des jugements contradictoires contre lesquels les condamnés n'ont pas interjeté appel sont remis par les greffiers directement au comptable du Trésor dix jours après celui où le jugement a été prononcé et les comptables du Trésor procèdent contre les condamnés conformément aux dispositions de l'article L. 154-3.
L'extrait des jugements ou arrêts rendus sur appel est remis directement aux comptables du Trésor par les greffiers des cours et tribunaux d'appel, quatre jours après celui où le jugement a été prononcé, si le condamné ne s'est point pourvu en cassation.
VersionsLiens relatifsLes ingénieurs chargés des poursuites par application de l'article L. 153-1 peuvent admettre les auteurs d'infraction insolvables à se libérer, au moyen de prestations en nature, des amendes, réparations civiles et frais résultant soit des condamnations prononcées pour délits et contraventions commis dans les bois relevant du régime forestier, soit des transactions consenties conformément à l'article L. 153-2.
VersionsLiens relatifsNul ne peut être admis à se libérer au moyen de prestations en nature si son insolvabilité n'est constatée par le comptable du Trésor, sur avis des ingénieurs chargés des poursuites.
VersionsLes auteurs d'infraction admis à se libérer au moyen de prestations en nature reçoivent à la diligence des ingénieurs chargés des poursuites un avertissement indiquant :
1° Le nombre de journées de prestation ou la tâche à fournir ;
2° Le lieu où le travail doit être exécuté ;
3° Le délai dans lequel il doit être terminé.
Les ingénieurs chargés des poursuites peuvent accorder remise d'une partie de la tâche à fournir.
VersionsUne allocation pour frais de nourriture est attribuée aux auteurs d'infraction qui en font la demande.
Cette allocation ne peut être inférieure au tiers ni supérieure à la moitié du prix de journée fixé par le conseil général ; elle est déterminée par le préfet.
Il n'est tenu compte à l'auteur de l'infraction de la valeur de la journée de travail que déduction faite des frais de nourriture.
VersionsSi les prestations sont fournies en tâche, cette tâche est déterminée par les ingénieurs chargés des poursuites d'après le nombre des journées nécessaires à son achèvement et en tenant compte, s'il y a lieu, de l'allocation due aux auteurs d'infraction insolvables pour frais de nourriture.
VersionsEn cas d'inexactitude ou de désobéissance de l'auteur de l'infraction comme en cas de négligence ou de malfaçon dans l'exécution des travaux, les ingénieurs chargés des poursuites peuvent déclarer l'auteur de l'infraction déchu du bénéfice de la libération par le travail. En cas d'inexécution dans le délai fixé, il est procédé à l'exécution des poursuites, en tenant compte du travail utilement accompli.
VersionsVersion en vigueur du 22 juin 2003 au 14 juillet 2006
Si les délits et contraventions ont été commis dans les forêts domaniales, les prestations dues pour l'acquittement des amendes, réparations civiles et frais sont appliquées à ces forêts ou aux chemins qui servent à la vidange des coupes.
VersionsSi les délits et contraventions ont été commis dans les bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, les prestations peuvent toujours être appliquées aux forêts domaniales et aux chemins qui les desservent, en ce qui concerne l'amende et les frais avancés par l'Etat ; mais les prestations dues pour l'acquittement des réparations civiles doivent être appliquées aux bois et forêts des collectivités et personnes morales qui ont souffert desdits délits et contraventions, ou aux chemins qui servent à la vidange des coupes dans ces bois et forêts.
Les maires des communes et les administrateurs des établissements publics ou personnes morales propriétaires des bois qui veulent profiter des prestations en nature dues par les auteurs d'infraction insolvables font connaître à l'autorité chargée des poursuites le montant des sommes qui peuvent être affectées par la commune ou par l'établissement public ou personne morale au paiement des frais de nourriture des auteurs d'infraction et à celui des cotisations sociales obligatoires.
VersionsLiens relatifsLes condamnés subissant la contrainte par corps, qui en raison de leur insolvabilité, invoquent l'application de l'article L. 154-5 du présent code, adressent leur requête accompagnée des pièces justificatives prescrites par l'article 752 du code de procédure pénale aux procureurs de la République qui ordonnent, s'il y a lieu, que les condamnés soient mis en liberté à l'expiration des délais fixés par ledit article L. 154-5 et en donnent avis aux comptables du Trésor.
VersionsLiens relatifs
Chapitre IV : Exécution des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les forêts et terrains relevant du régime forestier. (Articles R*154-1 à R154-11)