Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 11 novembre 2009
Nul ne peut être élu ou réélu président d'un centre régional de la propriété forestière s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus. Par dérogation à l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 décembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, cette limite d'âge ne fait pas obstacle à ce qu'un président élu ou réélu avant celle-ci aille au terme de son mandat.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat fixe le statut des personnels des centres régionaux de la propriété forestière.
VersionsLiens relatifsLes personnels mentionnés à l'article L. 221-4 peuvent, sur instructions du centre régional, pénétrer dans les bois et forêts relevant de la compétence des centres, à condition que le propriétaire ait été avisé, quinze jours avant, de la date de leur visite.
VersionsLiens relatifs
Section 3 : Administration générale. (Articles L221-3-1 à L221-5)