Modifié par Décret 2003-941 2003-09-30 art. 7 I, II JORF 3 octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 7 () JORF 3 octobre 2003Lorsque l'Office national des forêts se charge, conformément à l'article L. 224-6, de la conservation ou de la régie des bois des particuliers, il le fait sur contrats passés conformément aux dispositions de la présente section et moyennant une redevance annuelle. Les demandes des intéressés sont adressées à l'Office national des forêts en vue de la conclusion des contrats dans les formes mentionnées à l'article R. 224-9.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 2003-941 2003-09-30 art. 7 I, III JORF 3 octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 7 () JORF 3 octobre 2003L'Office national des forêts peut se charger par les contrats prévus par l'article L. 224-6 soit de la conservation seule, soit de la régie seule, soit de la conservation et de la régie des bois et forêts ne relevant pas du régime forestier.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 2003-941 2003-09-30 art. 7 I, IV JORF 3 octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 7 () JORF 3 octobre 2003La conservation comprend la garderie des bois, la surveillance de l'exploitation des coupes et de l'exercice des droits d'usage, la répression des infractions forestières et, sauf stipulation contraire du contrat, la répression des infractions de chasse.
La garderie est assurée soit par les agents assermentés de l'Office national des forêts, soit par les gardes particuliers du propriétaire. Dans ce dernier cas, ces gardes sont placés sous l'autorité du responsable territorial compétent de l'Office pour ce qui concerne la conservation des bois. Ils lui adressent leurs procès-verbaux.
VersionsLa régie comprend :
1° La marque et l'estimation des coupes, la préparation des ventes ;
2° Le récolement des coupes ;
3° La marque et l'estimation des chablis, des bois dépérissants et, en général, de tous les produits accidentels et accessoires ;
4° L'étude, la surveillance et la direction des travaux de repeuplement et des travaux d'entretien.
La régie confiée à l'Office national des forêts s'étend soit à la totalité de ces opérations, soit à l'une ou plusieurs des catégories prises isolément.
VersionsLorsqu'il a accepté tout ou partie de la gestion ordinaire des bois, l'Office national des forêts peut se charger, en outre, d'opérations ponctuelles, telles que : études de plans simples de gestion, délimitations, partages, règlements d'usufruit, ventes à l'amiable, études et direction ou exécution en régie de travaux d'amélioration.
Ces opérations font l'objet de conventions spéciales, soit dans le contrat de gestion, soit dans un contrat distinct.
VersionsModifié par Décret 2003-941 2003-09-30 art. 7 I, V JORF 3 octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 7 () JORF 3 octobre 2003Le contrat, par lequel l'Office national des forêts se charge, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie des bois et forêts ne relevant pas du régime forestier, est passé soit dans la forme administrative, soit par devant notaire, au choix du propriétaire entre le directeur général de l'Office, qui peut déléguer ses pouvoirs aux responsables territoriaux compétents, et le propriétaire. Si le bois est grevé d'usufruit, le contrat est passé à la fois par le nu-propriétaire et l'usufruitier.
La demande, adressée par l'intéressé à l'Office national des forêts, indique la désignation cadastrale des immeubles en cause et la nature des opérations mentionnées à la présente section, dont l'Office aurait la charge ainsi que la durée pour laquelle le demandeur est disposé à s'engager dans le contrat à intervenir.
Les frais afférents au contrat et à sa préparation sont à la charge du demandeur.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 2003-941 2003-09-30 art. 7 I, VI JORF 3 octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 7 () JORF 3 octobre 2003Chaque contrat détermine les opérations de conservation et de régie confiées à l'Office national des forêts et acceptées par lui, ainsi que la durée de la gestion et les formes de sa dénonciation ou de son renouvellement à l'expiration de sa durée, le montant des redevances annuelles à payer à l'Office, le lieu, les époques et les formes de paiement de ces redevances et, d'une façon générale, toutes les conditions de cette gestion, conformément aux règles édictées par l'article L. 224-6 et aux dispositions de la présente section.
Le contrat contient l'engagement par le propriétaire ou usufruitier de se soumettre aux règles et décisions de l'Office national des forêts pour les opérations confiées à cet établissement.
Il peut comporter une clause de tacite reconduction d'année en année à l'expiration du délai pour lequel il est intervenu.
Le contrat stipule qu'en cas de décès du propriétaire les héritiers, sauf l'exception prévue à l'article suivant, sont tenus solidairement des redevances.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 2003-941 2003-09-30 art. 7 I, XI JORF 3 octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 7 () JORF 3 octobre 2003Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-10, les héritiers peuvent, s'il est procédé au partage des bois, faire modifier le contrat, après avis de l'Office national des forêts.
Dans le même cas, il est fait par l'Office national des forêts, sur la production de justifications nécessaires par les héritiers, une répartition entre eux des redevances dues à l'Office.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 2003-941 2003-09-30 art. 7 I, VIII JORF 3 octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 7 () JORF 3 octobre 2003Le propriétaire ou l'usufruitier demeure seul responsable de l'exécution de ses obligations légales en ce qui concerne la présentation des plans simples de gestion à l'agrément du centre régional de la propriété forestière.
Toutefois, l'Office national des forêts peut, dans des conditions prévues au contrat, se substituer au propriétaire pour effectuer les démarches prévues aux articles L. 222-2 et L. 222-5.
VersionsLiens relatifsLes redevances dues par les propriétaires au titre de la présente section sont affectées à concurrence de leur montant présumé au paiement des charges correspondantes de gestion assumées par l'Office national des forêts. Ces redevances sont versées dans les caisses de l'agent comptable de cet établissement.
VersionsVersion en vigueur du 03 octobre 2003 au 14 juillet 2006
Les propriétaires ou usufruitiers qui confient en tout ou partie la conservation et la régie de leurs bois à l'Office national des forêts conservent la plénitude de leurs droits de jouissance et d'usage, sous réserve des dispositions de l'article L. 224-6 et du contrat passé avec l'Office.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 2003-941 2003-09-30 art. 7 I, X JORF 3 octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 7 () JORF 3 octobre 2003Les dispositions des articles R. 312-4, relatives au défrichement, sont applicables aux bois particuliers gérés contractuellement par l'Office national des forêts.
VersionsLiens relatifsArticle R224-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 7 () JORF 3 octobre 2003
Création Décret n°93-604 du 27 mars 1993 - art. 7 () JORF 28 mars 1993Les contrats mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 224-6 sont passés par acte authentique, par acte en la forme administrative, ou par acte sous seing privé au choix du propriétaire. Dans le dernier cas, ils sont soumis à la formalité de l'enregistrement à peine de nullité. Les contrats ne peuvent être tacitement reconduits. En cas d'usufruit, ils ne peuvent être passés qu'avec l'accord du propriétaire.
Pour l'Office national des forêts, le contractant est le directeur général de cet établissement. Il peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs régionaux.
VersionsLiens relatifsArticle R224-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 7 () JORF 3 octobre 2003
Création Décret n°93-604 du 27 mars 1993 - art. 7 () JORF 28 mars 1993Les contrats sont conformes à un contrat type établi par l'Office national des forêts approuvé par le ministre chargé des forêts après consultation des organisations professionnelles forestières.
Dans le cadre des contrats, l'Office national des forêts ne peut prêter son concours pour vendre des bois que si cette activité résulte d'actes de gestion.
Les contrats mentionnent la liste des parcelles cadastrales concernées avec indication de leur superficie ainsi que la superficie boisée totale concernée.
A peine de nullité, ils reproduisent les dispositions du présent article.
VersionsArticle R224-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 7 () JORF 3 octobre 2003
Création Décret n°93-604 du 27 mars 1993 - art. 7 () JORF 28 mars 1993Il est institué auprès du ministre chargé des forêts une commission consultative nationale, chargée d'émettre un avis sur les conditions d'application du dernier alinéa de l'article L. 224-6 du code forestier. En cas de difficultés d'application, elle veille à lui proposer les mesures, notamment de conciliation, nécessaires.
Cette commission comprend des représentants de l'administration des établissements publics et des professionnels concernés. Son secrétariat est assuré sous la responsabilité du directeur chargé des forêts.
La commission peut déléguer, en tant que de besoin, ses attributions à des commissions régionales.
Un arrêté du ministre chargé des forêts, pris après consultation des organisations professionnelles forestières, détermine le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale et des commissions régionales.
L'Office national des forêts est tenu de tenir un registre indiquant les principales caractéristiques des contrats et destiné notamment à permettre le contrôle de l'application des dispositions de l'article R. 224-16. Celles-ci seront définies par un arrêté du ministre chargé des forêts pris après consultation des organisations professionnelles forestières. Les renseignements portés sur ce registre peuvent être communiqués aux commissions nationales et régionales sur la demande d'un de leurs membres.
VersionsLiens relatifs
Section 2 : Gestion contractuelle par l'Office national des forêts. (Articles R*224-4 à R224-15)