Code forestier

Version en vigueur au 06 janvier 1991

  • Les prêts en numéraire prévus par le c du 1° de l'article R. 532-1 peuvent être accordés pour permettre l'exécution des opérations suivantes :

    1° Travaux de reconstitution, d'amélioration et d'extension forestières, y compris les travaux connexes et les travaux d'entretien indispensables à leur réussite, réalisés dans un délai de quatre ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision accordant le prêt ;

    2° Travaux d'équipement forestier et de protection de la forêt contre les incendies réalisés dans un délai de trois ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision accordant le prêt ;

    3° Achat de matériels spécialisés de nature à améliorer la productivité des travaux de reboisement et de sylviculture ;

    4° Création, modernisation, concentration ou équipement d'entreprises de travaux sylvicoles, d'exploitation forestière ou de scieries ainsi que d'entreprises prestataires de services ou de sociétés de crédit-bail ayant le même objet.

  • Pour obtenir un prêt, les demandeurs autres que les personnes morales de droit public doivent constituer une hypothèque au profit du Trésor sur tout ou partie de leurs biens, ou fournir toute autre sûreté jugée suffisante par l'administration. La valeur de ces garanties doit être au moins égale au montant du prêt.

    Si, pendant la durée du prêt, la créance du Trésor devient supérieure à la valeur des garanties par suite de leur dépréciation, l'emprunteur est tenu de fournir une garantie complémentaire.

    Toutefois, les garanties exigées des groupements forestiers peuvent, quel que soit le montant du prêt accordé, être limitées aux biens dont ils sont propriétaires.

  • Les taux auxquels le prêt est consenti et les délais maximum dans lesquels il est remboursé par annuités égales sont respectivement de :

    - 0,25 p. 100 l'an et trente ans pour les prêts prévus à l'article R. 532-15 (1°) sous réserve des dispositions ci-dessous ;

    - 2,5 p. 100 l'an et vingt ans pour les prêts prévus à l'article R. 532-15 (2°) ;

    - 5 p. 100 l'an au maximum et dix ans pour les prêts prévus à l'article R. 532-15 (3° et 4°).

    Toutefois, l'emprunteur peut être autorisé, pour les prêts mentionnés à l'article R. 532-15 (1°), à différer de vingt ans au maximum le remboursement du capital. Cette mesure ne peut avoir pour effet d'augmenter le délai maximum de remboursement d'une durée qui excède dix ans. Le bénéfice de cette disposition est réservé aux collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 111-1 (2°), aux groupements de collectivités locales, aux groupements forestiers et aux associations syndicales autorisées lorsque ces personnes morales justifient d'un manque de ressources globales et que l'opération projetée revêt un caractère prioritaire dans le cadre des orientations régionales forestières approuvées.

  • Le montant des prêts prévus par l'article R. 532-15 est versé à l'emprunteur en une ou plusieurs fois après réception par l'administration constatant la bonne exécution des travaux ou opérations et leur conformité au devis approuvé. Il appartient à l'emprunteur de demander la réception des travaux ou opérations faisant l'objet du prêt. Il est invité à y assister avec un préavis d'au moins quinze jours.

    Pour les travaux et opérations mentionnés à l'article R. 532-15 (1° et 2°), s'il est constaté lors de la réception qu'une partie de ceux-ci n'a pas été réalisée ou l'a été dans des conditions différentes de celles prévues sans que ces modifications compromettent la bonne fin de l'opération, le prêt est, le cas échéant, réduit en conséquence ; lorsque ces modifications compromettent la bonne fin de l'opération, le bénéficiaire ou ses ayants cause remboursent au Fonds forestier national les sommes déjà versées.

  • L'administration exerce, pendant la durée du prêt, un contrôle sur les terrains et ouvrages qui ont été l'objet des travaux mentionnés à l'article R. 532-15 (1° et 2°).

    Le bénéficiaire ou ses ayants cause sont tenus de rembourser au Fonds forestier national le montant du capital restant dû, majoré de 25 p. 100, s'il est constaté, pendant cette période, que les travaux et entretiens indispensables à la bonne fin de l'opération ou au bon état des ouvrages n'ont pas été exécutés.

    Il en va de même, dans le cas d'une aide attribuée au bénéfice de la priorité définie au deuxième alinéa de l'article L. 101, lorsque les conditions exigées cessent d'être remplies. Il en est également de même dans les autres cas, lorsque la parcelle ou la fraction de parcelle ayant bénéficié de l'aide est soit détournée de sa destination forestière, soit divisée, à moins que la division ne résulte d'une opération d'utilité publique ou d'un remembrement, ou que les conditions posées aux alinéas 3 à 5 de l'article L. 101 ne soient satisfaites.

  • Article R532-21 (abrogé)

    Le montant du prêt peut atteindre au maximum le coût des opérations qu'il a pour objet de financer. En outre, il ne peut excéder les trois quarts de la valeur vénale des biens affectés en garantie par un emprunteur tenu de fournir une sûreté en application du premier alinéa de l'article R. 532-20.

    L'estimation du coût des opérations et des garanties est effectuée par l'administration.

    Si, pendant la durée du remboursement du prêt, la créance du Trésor devient supérieure aux trois quarts de la valeur vénale des biens affectés en garantie par suite de leur dépréciation, l'emprunteur est tenu de fournir une garantie complémentaire.

  • Article R532-22 (abrogé)

    Le montant des prêts prévus par l'article R. 532-19 (1°, 2°, 3° et 9°) est versé à l'emprunteur par fractions échelonnées au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou des opérations, laquelle ne pourra excéder trois ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision ministérielle d'octroi de prêt. Le versement est effectué après établissement par l'administration de procès-verbaux de réception constatant la bonne exécution des travaux ou des opérations et leur conformité au devis.

    Le montant des prêts prévus par l'article R. 532-19 (5° à 8° et 11°) est versé à l'emprunteur en une seule fois, au vu d'un certificat établi par l'administration.

    Le montant des prêts prévus par l'article R. 532-19 (4° et 10°) est versé à l'emprunteur en une seule fois, après établissement par l'administration d'un procès-verbal de réception constatant l'acquisition du matériel et sa conformité au devis descriptif préalablement agréé.

    Dans les cas mentionnés aux premier et troisième alinéas ci-dessus, l'emprunteur est convoqué à la réception des travaux, opérations ou matériels par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article R532-23 (abrogé)

    Le montant du prêt est remboursé par annuités égales dans un délai maximum de :

    - cinq ans pour les prêts prévus par l'article R. 532-19 (10°) ;

    - dix ans pour les prêts prévus par l'article R. 532-19 (4° et 9°) ;

    - trente ans pour les prêts prévus par l'article R. 532-19 (2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8° et 11°) ;

    - cinquante ans pour les prêts prévus par l'article R. 532-19 (1°).

    Ce délai commence à courir à compter de la date du dernier versement effectué à l'emprunteur.

    Toutefois, lorsque le prêt est destiné à financer des travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières, le ministre de l'agriculture peut autoriser l'emprunteur, si celui-ci est soit une collectivité ou un établissement public mentionnés à l'article L. 111-1 (2°), soit un groupement de collectivités locales ou un groupement forestier, à différer pendant vingt-cinq ans au plus le remboursement du capital prêté, sans que cette mesure puisse avoir pour effet d'augmenter le délai maximum de remboursement fixé au premier alinéa du présent article. Pendant la période de suspension du remboursement du capital, l'emprunteur est tenu au versement des seuls intérêts échus.

  • Article R532-24 (abrogé)

    Les prêts sont consentis aux taux d'intérêt suivants :

    - prêts de l'article R. 532-19 (1°) : 1,5 p. 100 ou 0,25 p. 100 l'an selon que le remboursement du capital est différé ou non ;

    - prêts de l'article R. 532-19 (3° et 4°) : 1,5 p. 100 l'an ;

    - prêts de l'article R. 532-19 (2°, 5°, 6°, 7° et 11°) :

    2,5 p. 100 l'an ;

    - prêts de l'article R. 532-19 (8°) : 3 p. 100 l'an ;

    - prêts de l'article R. 532-19 (9°) : 3 p. 100 ou 5 p. 100 l'an selon que l'opération concerne une pépinière ou une scierie ;

    - prêts de l'article R. 532-19 (10°) : 5 p. 100 l'an.

  • Article R532-25 (abrogé)

    L'administration exerce sur les opérations ayant justifié l'octroi d'un prêt, postérieurement à leur exécution, un contrôle portant notamment sur les points suivants :

    - pour les prêts de l'article R. 532-19 (1°), l'administration contrôle pendant dix ans à compter du procès-verbal de réception mentionné à l'article R. 532-22, la densité des peuplements créés avec l'aide du prêt. Si cette densité devient inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre de l'agriculture, le remboursement immédiat des sommes restant dues par l'emprunteur peut être exigé ;

    - pour les prêts de l'article R. 532-19 (2°, 3°, 4° 9° et 10°), l'administration contrôle pendant toute la durée de remboursement du prêt le bon état d'entretien des ouvrages construits ou des matériels acquis avec l'aide du prêt. Si cet entretien n'est pas convenablement assuré, le remboursement immédiat des sommes restant dues par l'emprunteur peut être exigé ; il en est de même si le matériel est utilisé à des fins autres que celles qui ont justifié l'octroi du prêt ;

    - pour les prêts de l'article R. 532-19 (5° à 8° et 11°), l'administration contrôle pendant toute la durée de remboursement du prêt l'application par l'emprunteur des règles de gestion des peuplements imposées par le contrat de prêt. Si ces règles sont transgressées, le remboursement immédiat des sommes restant dues par l'emprunteur, éventuellement majorées d'indemnités à titre de pénalité dans les conditions fixées au contrat de prêt, peut être exigé.

    Lorsqu'à la suite d'une mutation entre vifs ou d'un décès, il y a partage des terrains sur lesquels ont été effectuées des opérations ayant justifié l'octroi d'un prêt, le remboursement des sommes restant dues par l'emprunteur est exigé à l'expiration d'un délai d'un an, à moins que l'ensemble des terrains en cause n'ait été apporté à un même groupement forestier.

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