Code forestier

Version en vigueur au 06 janvier 1991

  • La liste électorale est établie dans chaque commune l'année précédant celle des élections par une commission composée du maire, président, d'un membre désigné par le préfet et d'un membre désigné par le conseil municipal, choisis, l'un et l'autre, parmi les personnes membres du collège départemental depuis six ans au moins ou, à défaut, parmi les propriétaires agricoles.

    Cette commission procède, compte tenu des informations dont elle dispose, aux radiations sur la dernière liste établie.

    Prenant en considération la situation au 10 juin suivant, elle inscrit d'Office les personnes dont la capacité électorale lui est connue et, sur leur demande, celles qui sollicitent leur inscription dans les conditions prévues à l'article R. 221-9.

    Elle peut exiger des intéressés la production de toute pièce nécessaire à son information.

  • Article R221-5

    Version en vigueur du 22 septembre 1979 au 25 septembre 1998

    Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, le collège départemental comprend toutes les personnes physiques et un représentant de chacune des personnes morales autres que celles mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 111-1, propriétaires, dans le département, sur le territoire d'une commune ou de plusieurs communes limitrophes, de quatre hectares au moins de terres en un seul ou en plusieurs tenants, classées au cadastre en nature de bois et forêts. Toutefois, en cas d'indivision, un seul représentant des propriétaires indivis fait partie de ce collège.

    Ne peuvent faire partie du collège départemental que :

    1°) Les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions prévues pour être inscrites sur une liste établie pour les élections au suffrage universel ;

    2°) Les ressortissants des pays membres de la Communauté économique européenne qui remplissent les mêmes conditions, hormis celle relative à la nationalité. Ces ressortissants doivent notamment ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, interdirait à un citoyen français l'exercice de ses droits électoraux.

  • Toute personne qui sollicite son inscription sur la liste électorale adresse au maire une demande écrite, dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. 221-11.

    L'intéressé indique dans cette demande :

    1° Ses nom et prénoms ;

    2° Ses date et lieu de naissance ;

    3° Sa nationalité et, en cas de naturalisation, la référence du décret ayant prononcé celle-ci :

    4° Son adresse ;

    5° La qualité en laquelle il sollicite son inscription ;

    6° Les références cadastrales et la surface des parcelles en nature de bois et forêts justifiant l'inscription demandée ;

    7° La ou les communes du département dans laquelle ou dans lesquelles il remplit également les conditions d'inscription soit comme propriétaire, soit comme représentant d'une ou plusieurs indivisions ou personnes morales.

    Cette demande est datée, signée et accompagnée :

    1° Pour une personne de nationalité française, de la justification qu'elle remplit les conditions prévues pour être inscrite sur les listes établies pour les élections au suffrage universel ;

    2° Pour un ressortissant d'un autre pays de la communauté économique européenne, d'un extrait de casier judiciaire ou de toute autre pièce officielle en tenant lieu ;

    3° Pour le représentant de propriétaires indivis ou d'une personne morale, d'un document l'habilitant.

  • Une commission, dite commission départementale des élections au centre régional de la propriété forestière, établit la composition du collège départemental sur la base des listes électorales transmises par les commissions communales. Cette commission vérifie et, éventuellement, rectifie les inscriptions.

    Elle est constituée par arrêté du commissaire de la République et comprend :

    - le commissaire de la République ou son représentant, président ;

    - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

    - le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;

    - un administrateur du centre régional de la propriété forestière désigné par le conseil d'administration de cet établissement ;

    - un membre de la chambre départementale d'agriculture désigné par cette compagnie ;

    - le directeur du centre régional de la propriété forestière ou son représentant qui assure le secrétariat de la commission.

    Celle-ci se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par l'arrêté qui l'a constituée. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

  • Pour la constitution du collège départemental, une liste électorale est dressée dans chaque commune.

    Un propriétaire forestier ne peut être inscrit à ce titre que sur la liste électorale de la commune de situation de ses bois ou, si ces bois sont situés sur plusieurs communes du département, que sur la liste électorale d'une seule de ces communes.

    Une personne représentant de propriétaires indivis ou d'une personne morale ne peut être inscrite, à l'un de ces titres, que sur la liste électorale de la commune ou de l'une des communes de situation des bois.

    Une même personne peut représenter, dans une ou plusieurs communes du département, plusieurs indivisions ou personnes morales.

    Une personne représentant une ou plusieurs indivisions ou personnes morales peut, en outre, être inscrite comme propriétaire, à titre personnel, sur une liste électorale d'une commune du même département.

  • Avant le 31 janvier de l'année précédant celle des élections, chaque préfet fait afficher dans toutes les communes de son département un avis annonçant l'établissement des listes électorales et invite les maires à constituer avant le 1er mars la commission mentionnée à l'article R. 221-8.

    Avant le 15 mars, les demandes d'inscription doivent parvenir en mairie. Elles sont transmises sans délai à la commission communale.

    Avant le 10 avril, le maire transmet au préfet l'ensemble des demandes d'inscription et la liste électorale établie ; il fait procéder à l'affichage de cette liste à la mairie.

    Avant le 30 avril, toute personne omise peut demander son inscription et toute personne inscrite sur la liste d'une commune du département peut demander l'inscription d'une personne omise ou contester l'inscription d'une personne inscrite. Les réclamations sont adressées au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les réclamations aux fins d'inscription comportent les mêmes indications et sont accompagnées des mêmes documents que les demandes prévues à l'article R. 221-9.

    Lorsque, au cours de l'examen des listes électorales et des réclamations aux fins d'inscription, la commission départementale constate qu'une personne est inscrite ou que son inscription est demandée sur plusieurs listes en violation des dispositions de l'article R. 221-6, elle inscrit d'Office ou maintient cet électeur sur la liste de la commune de situation de la majeure partie des bois et forêts appartenant dans le département soit à lui-même, soit aux propriétaires indivis ou à la personne morale qu'il représente, et raye les autres inscriptions. Elle notifie sa décision à l'intéressé.

    Avant le 10 juin, la commission départementale statue sur les réclamations et procède à des notifications individuelles de ses décisions dans les cas et conditions prévus à l'article R. 8 du code électoral.

    Avant le 30 juin, la liste des membres du collège départemental est déposée, à la diligence du préfet, au bureau des élections de la préfecture et aux sièges respectifs du centre régional de la propriété forestière et de la chambre départementale d'agriculture ; en outre, le préfet renvoie à chaque mairie la liste électorale établie par la commission communale, en indiquant les modifications résultant des décisions de la commission départementale. L'accomplissement de ces formalités est annoncé par affiches apposées à la préfecture, à chaque mairie, au siège du centre régional de la propriété forestière et au siège de la chambre départementale d'agriculture.

    Tout membre du collège départemental peut, sans frais, prendre connaissance et copie, dans les mairies ou dans les autres lieux de dépôt, des listes qui y ont été déposées en application de l'alinéa précédent. Il doit toutefois s'engager, conformément à l'article R. 16 du code électoral, à ne pas en faire un usage commercial.

  • Les contestations relatives à l'établissement de la liste des membres du collège départemental sont instruites et jugées, sans frais, suivant la procédure prévue par le code électoral, notamment aux articles L. 25 à L. 27 de ce code.

    La liste des membres du collège départemental est rectifiée, s'il y a lieu, en vertu des décisions judiciaires.

  • Les membres du collège départemental des propriétaires forestiers ne peuvent être inscrits sur une autre liste électorale pour les élections aux chambres d'agriculture que s'ils possèdent, pour participer à ces élections, d'autres titres que ceux prévus au premier alinéa de l'article R. 221-5.

  • Les collèges départementaux élisent les administrateurs au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans le courant des quatre premiers mois de l'année du renouvellement général des conseils d'administration des centres régionaux, à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.

    En même temps que chaque administrateur titulaire et dans les mêmes conditions est élu un suppléant, appelé à le remplacer, en cas d'empêchement, et à lui succéder dans le cas où il cesserait d'exercer ses fonctions par suite de décès ou de démission volontaire ou d'office, survenant avant l'expiration normale de son mandat.

    Le vote a lieu par correspondance adressée au préfet suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

  • Pour être candidat aux fonctions d'administrateur élu par le collège départemental, il faut :

    1° Faire partie de ce collège ;

    2° Etre de nationalité française, aucun délai d'incapacité n'étant opposable aux nouveaux naturalisés ;

    3° Etre âgé de vingt et un ans révolus au jour de l'élection ;

    4° Etre propriétaire, dans le département, de parcelles boisées gérées conformément à un plan simple de gestion agréé, à un règlement commun de gestion agréé ou à un règlement d'exploitation établi dans les conditions prévues par l'article R. 412-1 du présent code ou être représentant de propriétaires indivis ou d'une personne morale possédant de telles parcelles ;

    5° Ne pas exercer, dans le ressort du centre régional, les fonctions de directeur régional ou départemental de l'agriculture et de la forêt, ou de chef de service chargé de la forêt et du bois à la direction régionale de l' agriculture et de la forêt, ou avoir cessé d'exercer ces fonctions depuis plus de six mois.

    6° Ne pas faire partie du personnel salarié du centre régional ou avoir cessé de faire partie de ce personnel depuis plus de trois mois.

    Les suppléants doivent remplir les mêmes conditions que les candidats.

  • Les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles :

    1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambre d'agriculture élu en application des 1 à 5 de l'article R. 511-6 du code rural ;

    2° Avec les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un autre centre régional.

    En cas d'incompatibilité, l'intéressé doit, dans les dix jours suivant l'élection, faire connaître son option aux présidents des établissements publics intéressés. S'il n'a pas opté dans ce délai, il est regardé comme ayant opté, dans l'hypothèse prévue au 1° ci-dessus, pour le mandat résultant de l'élection la plus récente, et, dans l'hypothèse prévue au 2° ci-dessus, pour le siège d'administrateur du centre régional dans le ressort duquel se trouve la plus grande surface de bois lui ayant permis de satisfaire aux conditions d'éligibilité définies au 4° de l'article R. 221-14.

    Lorsqu'un élu titulaire n'a pas opté pour les fonctions d'administrateur d'un centre régional, il est fait appel à son suppléant pour siéger au conseil d'administration de ce centre.

  • Tout candidat à un mandat d'administrateur établit une déclaration mentionnant :

    1° Ses nom et prénoms ;

    2° Ses date et lieu de naissance ;

    3° Sa nationalité ;

    4° Sa profession et son adresse ;

    5° Le cas échéant, les propriétaires indivis ou la personne morale dont il est le représentant ;

    6° La ou les communes du département sur la liste électorale de laquelle ou desquelles il est inscrit en vue de l'élection des administrateurs du centre régional, au titre du cinquième alinéa de l'article R. 221-6.

    Le candidat administrateur affirme sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions énoncées au premier alinéa, 1° à 3°, et, s'il y a lieu, 5° ou 6°, de l'article R. 221-14.

    Il justifie qu' il remplit une des conditions prévues au 4° du premier alinéa de l'article R. 221-14 par la présentation d'un certificat, joint à sa déclaration, et établi par le centre régional de la propriété forestière dans le cas d'un plan simple de gestion agréé ou d'un règlement commun de gestion agréé et par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dans le cas d'un règlement d'exploitation établi dans les conditions prévues par l'article R. 412-14.

    Pour le candidat suppléant, les renseignements, l'affirmation sur l'honneur et les documents prévus aux trois premiers alinéas du présent article sont compris dans la déclaration ou figurent en annexe.

    Sur demande du préfet, les candidats sont tenus de fournir toutes justifications complémentaires.

    La déclaration est datée et signée par le candidat administrateur et le candidat suppléant. Chaque déclaration ne peut associer qu'un seul candidat administrateur et un seul candidat suppléant. Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature, que ce soit en qualité de candidat administrateur ou de candidat suppléant.

  • Les déclarations de candidature sont déposées à la préfecture au moins trente jours avant la date de l'élection.

    Il est donné au déposant un reçu de déclaration n'impliquant pas que celle-ci est réglementairement recevable.

    Le préfet rejette les déclarations déposées hors délai ou non conformes aux dispositions de l'article R. 221-16.

  • A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 221-13, il est procédé publiquement au dépouillement des bulletins de vote par une commission instituée par arrêté du commissaire de la République et comprenant :

    - le commissaire de la République ou son représentant, président ;

    - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

    - deux membres désignés par le conseil général du département et choisis parmi les propriétaires forestiers membres du collège départemental, autres que les candidats.

    La commission désigne des scrutateurs parmi les électeurs présents.

    Chaque candidat peut se faire représenter au dépouillement.

  • L'élection d'un candidat aux fonctions d'administrateur a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

    L'élection d'un administrateur a pour conséquence l'attribution de la qualité de suppléant au candidat qui lui est associé.

    Le président de la commission proclame les résultats du scrutin, dresse en double exemplaire le procès-verbal des opérations et le fait signer par les scrutateurs. Le préfet en adresse un exemplaire au ministre de l'agriculture.

  • Par exception, les propriétaires forestiers des départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise forment ensemble un seul collège électoral, qui est assimilé à un collège départemental pour tout ce qui concerne l'élection des administrateurs du centre régional Ile-de-France-Centre. Dans ces départements :

    a) La commission départementale prévue à l'article R. 221-10 est remplacée par une commission interdépartementale, constituée par arrêté du commissaire de la République des Yvelines, présidée par lui-même ou par son représentant et comprenant :

    - un administrateur du centre régional de la propriété forestière Ile-de-France-Centre, désigné par le conseil d'administration de cet établissement ;

    - un membre de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, désigné par cette compagnie ;

    - un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant, et un directeur départemental des services fiscaux, ou son représentant, désignés l'un et l'autre par le commissaire de la République des Yvelines, après consultation des commissaires de la République des autres départements intéressés.

    Le directeur du centre régional de la propriété forestière Ile-de-France-Centre, ou son représentant, assure le secrétariat de la commission.

    La liste électorale établie par chaque commission communale est transmise directement, avec les demandes d'inscription, au président de la commission interdépartementale ; cette commission procède, département par département, aux vérifications et aux rectifications éventuelles puis remet l'ensemble des listes au commissaire de la République des Yvelines. Celui-ci envoie au commissaire de la République de chaque département, qui les achemine, les exemplaires de ces listes destinés à être déposés dans les mairies ; il dépose une collection complète des listes au bureau des élections de la préfecture des Yvelines ainsi qu'aux sièges respectifs du centre régional de la propriété forestière Ile-de-France-Centre et de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France.

    En cas de recours contre les listes électorales, le tribunal d'instance compétent est celui du siège de la commission interdépartementale.

    b) Les déclarations de candidature sont reçues par la préfecture des Yvelines ;

    c) Les votes sont adressés à la préfecture des Yvelines. Le dépouillement du scrutin est assuré par une commission composée du commissaire de la République des Yvelines ou de son représentant, d'un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, désigné par le commissaire de la République des Yvelines, après consultation des commissaires de la République des autres départements intéressés, de deux membres désignés par le commissaire de la République des Yvelines , après consultation des conseils généraux des départements intéressés et choisis, sans avoir nécessairement la qualité de conseiller général, parmi les propriétaires faisant partie du collège interdépartemental, mais non candidats. Les deux derniers alinéas de l'article R. 221-18 sont applicables à ce dépouillement.

  • Tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales du département dans lequel il est inscrit.

    Les réclamations doivent, à peine de nullité, parvenir au préfet dans les cinq jours de la proclamation des résultats du scrutin.

    Le préfet adresse ou remet à chaque réclamant un récépissé daté, et saisit le tribunal administratif. S'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées, il peut également, dans les quinze jours de l'élection, déférer les opérations électorales au tribunal administratif.

    Le tribunal administratif statue d'urgence.

  • Dans tous les cas où une réclamation formée en vertu de l'article R. 221-21 pose une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents et fixe un bref délai dans lequel la partie qui a soulevé cette question doit justifier de ses diligences.

    A défaut de cette justification dans le délai indiqué, le tribunal administratif rend sa décision.

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