Article R221-92 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 5
Création Décret n°2002-861 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du centre.
Le commissaire du Gouvernement peut obtenir du président communication de tous documents établis par les services du centre sur lesquels le conseil d'administration fonde ses décisions, y compris les contrats et les conventions souscrits par l'établissement.
VersionsArticle R221-93 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 5
Création Décret n°2002-861 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002Les dispositions des articles R. 221-60, R. 221-62 à R. 221-66 sont applicables au Centre national professionnel de la propriété forestière.
Pour l'application de l'article R. 221-65 aux délibérations du conseil d'administration du centre national, l'avis de ce dernier n'est pas requis.
VersionsLiens relatifs
Sous-section 6 : Commissaire du Gouvernement.