Article R321-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5Il est établi un plan par département. Toutefois, lorsque la situation le justifie, un plan régional de protection des forêts contre les incendies peut être élaboré à la place de plans départementaux, après accord des préfets intéressés.
VersionsArticle R321-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1Le plan de protection des forêts contre les incendies comprend un rapport de présentation et un document d'orientation assorti de documents graphiques.
Il prend en compte le document de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'il existe.
VersionsLiens relatifsArticle R321-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006Le rapport de présentation comporte :
a) Un diagnostic de situation par massif forestier, comportant :
- une évaluation de la stratégie mise en oeuvre en matière de prévention et de surveillance et de sa cohérence avec la stratégie mise en oeuvre dans le domaine de la lutte contre les incendies ;
- une description et une évaluation du dispositif de prévention et de surveillance ainsi que des moyens de lutte contre les incendies disponibles, ainsi qu'une évaluation de leur cohérence ;
- une description et une analyse des méthodes et des techniques employées ;
b) Un bilan descriptif des incendies intervenus depuis au moins les sept dernières années ainsi qu'une analyse de leurs principales causes.
VersionsLiens relatifsArticle R321-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002Le document d'orientation précise par massif, et pour la durée du plan :
a) Les objectifs prioritaires à atteindre en matière d'élimination ou de diminution des causes principales de feux, ainsi qu'en matière d'amélioration des systèmes de prévention, de surveillance et de lutte ;
b) La description des actions envisagées pour atteindre les objectifs ;
c) La nature des opérations de débroussaillement déterminée en application de l'article L. 321-5-3 et les largeurs de débroussaillement fixées en application des articles L. 322-5, L. 322-7 et L. 322-8 ;
d) Les territoires sur lesquels les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés à l'article L. 322-4-1 doivent être prioritairement élaborés ;
e) Les structures ou organismes associés à la mise en oeuvre des actions, ainsi que les modalités de leur coordination ;
f) Les critères ou indicateurs nécessaires au suivi de la mise en oeuvre du plan et à son évaluation.
VersionsLiens relatifsArticle R321-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006Les documents graphiques délimitent, par massif forestier, les territoires exposés à un risque d'incendie fort, moyen ou faible, ainsi que les territoires qui génèrent un tel risque.
Ils indiquent les aménagements et équipements préventifs existants, ceux dont la création ou la modification est déjà programmée ainsi que ceux qui sont susceptibles d'être créés.
Ils identifient également, en application de l'article L. 322-3, les zones qui sont situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations et reboisements.
Ils localisent les territoires sur lesquels des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés à l'article L. 322-4-1 doivent être prioritairement élaborés.
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Paragraphe 1 : Contenu du plan.