Code des douanes

Version en vigueur au 08 décembre 2005

      • 1. Le régime de l'entrepôt de douane (entrepôt de stockage) consiste dans la faculté de placer des marchandises, pour une durée déterminée, dans des établissements soumis au contrôle de l'administration des douanes.

        2. Il existe trois catégories d'entrepôts de stockage :

        - l'entrepôt public ;

        - l'entrepôt privé ;

        - l'entrepôt spécial.

        3. Sauf dispositions spéciales contraires, la mise en entrepôt :

        - suspend l'application des droits de douane, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières dont sont passibles les marchandises autres que celles visées à l'article 142 2° ci-après ;

        - entraîne, par provision, tout ou partie des effets attachés à l'exportation pour les marchandises visées à l'article 142 2° ci-après et garantit la réalisation des conditions auxquelles cette assimilation aux marchandises exportées est subordonnée.

        • 1. Des interdictions ou restrictions d'entrée dans les entrepôts de stockage peuvent être prononcées, à titre permanent ou temporaire, à l'égard de certaines marchandises, lorsqu'elles sont justifiées :

          a) par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ;

          b) par des raisons tenant soit aux caractéristiques des installations d'entreposage, soit à la nature ou à l'état des marchandises.

          2. Les marchandises frappées d'une interdiction permanente d'entrée dans les entrepôts de stockage sont désignées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.

          3. Les marchandises frappées d'une interdiction temporaire d'entrée dans les entrepôts de stockage sont désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des autres ministres intéressés.

          4. Les restrictions d'entrée dans les entrepôts de stockage font l'objet de décisions du directeur général des douanes et droits indirects.

        • Sous réserve des dispositions de l'article 141 ci-dessus, sont admissibles en entrepôts de stockage dans les conditions fixées au présent chapitre :

          1° Toutes les marchandises soumises à raison de l'importation, soit à des droits de douane, taxes ou prohibitions, soit à d'autres mesures économiques, fiscales ou douanières ;

          2° Les marchandises provenant du marché intérieur destinées à l'exportation et désignées par des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés. Ces arrêtés fixent également les conditions et la mesure dans lesquelles lesdites marchandises peuvent bénéficier des avantages consentis à l'exportation ;

          3° Les produits d'origine nationale visés au tableau B de l'article 265 ci-après destinés ou non à l'exportation.

        • L'entrepôt public est ouvert à toute personne pour l'entreposage de marchandises de toute nature, à l'exception de celles qui en sont exclues par application des dispositions des articles 141 et 142 2° ci-dessus et de celles qui ne peuvent être stockées qu'en entrepôt spécial par application des dispositions de l'article 149.

        • 1. L'entrepositaire (personne physique ou morale au nom de laquelle est souscrite la déclaration d'entrée en entrepôt) doit acquitter les droits de douane et les taxes ou restituer les avantages attachés à l'exportation conférés par provision au moment de la mise en entrepôt, selon le cas, sur les marchandises entrées en entrepôt public qu'il ne peut représenter au service des douanes en mêmes quantité et qualité.

          Si les marchandises sont prohibées à l'importation, l'entrepositaire est tenu au paiement d'une somme égale à leur valeur.

          2. Toutefois, le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser, à défaut de réexportation, soit la destruction des marchandises importées qui se sont avariées en entrepôt public sous réserve que soient acquittés les droits de douane et les taxes afférents aux résidus de cette destruction, soit leur taxation dans l'état où elles sont représentées au service des douanes.

          3. Les déficits dont il est justifié qu'ils proviennent de l'extraction des poussières, pierres et impuretés sont admis en franchise.

          4. Lorsqu'il est justifié que la perte des marchandises placées en entrepôt public est due à un cas fortuit, à un cas de force majeure ou à des causes dépendant de la nature des marchandises, l'entrepositaire est dispensé du paiement des droits de douane et des taxes ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de la somme représentant la valeur de ces marchandises.

          5. Quand il y a eu vol des marchandises placées en entrepôt public, l'entrepositaire est également dispensé du paiement des droits de douane et des taxes ou, selon le cas, de la somme représentant la valeur de ces marchandises, si la preuve du vol est dûment établie.

          6. Si les marchandises sont assurées, il doit être justifié que l'assurance ne couvre que leur valeur en entrepôt ; à défaut de cette justification, les dispositions du 4 et du 5 du présent article ne sont pas applicables.

        • 1. L'autorisation d'ouvrir un entrepôt privé peut être accordée par le directeur général des douanes et droits indirects :

          - aux collectivités ou aux personnes physiques ou morales faisant profession principalement ou accessoirement d'entreposer des marchandises pour le compte de tiers (entrepôt privé banal) ;

          - aux entreprises de caractère industriel ou commercial pour leur usage exclusif, en vue d'y stocker les marchandises qu'elles revendent ou mettent en oeuvre à la sortie d'entrepôt (entrepôt privé particulier).

          2. L'entrepôt privé banal peut également être accordé pour les marchandises destinées à figurer dans les foires, expositions, concours et autres manifestations du même genre.

          3. La procédure d'octroi et les conditions d'exploitation de l'entrepôt privé sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.

        • 1. Les dispositions du 1, du 2, du 3, du 4 et du 6 de l'article 146 ci-dessus sont applicables à l'entrepôt spécial.

          2. Pour l'application à l'entrepôt spécial des dispositions du 3 de l'article 146, un arrêté du ministre de l'économie et des finances peut fixer une limite forfaitaire aux déficits admissibles en franchise des droits et taxes. Il peut aussi fixer une limite forfaitaire aux pertes, visées au 4 de l'article 146, dues à des causes dépendant de la nature des marchandises.

          3. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après avis des autres ministres intéressés, peut limiter les destinations susceptibles d'être données aux marchandises à leur sortie de l'entrepôt spécial.

      • 1. La déclaration d'entrée en entrepôt de stockage est souscrite par le propriétaire des marchandises ou en son nom par le commissionnaire en douane agréé pour les marchandises devant être stockées dans l'entrepôt public.

        2. En cas de déclaration de cession des marchandises en entrepôt de stockage, les obligations de l'ancien entrepositaire sont transférées au nouveau.

      • 1. Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt de stockage peuvent faire l'objet. Les conditions auxquelles ces manipulations sont subordonnées sont fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.

        2. Ces arrêtés peuvent, dans l'intérêt du commerce d'exportation ou de réexportation, déroger aux interdictions prévues par des lois spéciales. Les dérogations aux articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation ne peuvent toutefois porter que sur les mesures édictées en vertu des articles L. 214-1, L. 215-4 et L. 215-1.

      • En cas d'expédition de marchandises d'un entrepôt sur un autre entrepôt ou sur un bureau de douane sous le couvert d'un titre de transit souscrit par le transporteur, comme en cas de réexportation d'entrepôt dans les mêmes conditions, l'entrepositaire expéditeur doit, sur les déficits qui seraient constatés, soit payer les droits de douane et les taxes, soit restituer les avantages attachés à l'exportation conférés par provision au moment de l'entrée en entrepôt.

      • 1. A l'exception de celles visées au 2° de l'article 142 et sous réserve des dispositions du 3 de l'article 150 ci-dessus, les marchandises en entrepôt de stockage peuvent, sauf dispositions spéciales contraires, recevoir à leur sortie d'entrepôt les mêmes destinations que si elles provenaient de l'importation directe et aux mêmes conditions.

        2. Sous réserve des dispositions du 4 ci-après, lorsque les marchandises en entrepôt de stockage sont déclarées pour la consommation, les droits de douane et les taxes exigibles à l'importation sont perçus d'après l'espèce tarifaire et sur la base des quantités qui sont constatées à la sortie d'entrepôt.

        3. Toutefois, lorsque lesdites marchandises ont été obtenues après manipulations comportant l'adjonction de produits pris sur le marché intérieur, la valeur ou la qualité de ces derniers produits est soustraite de la valeur ou de la quantité à soumettre aux droits de douane à la sortie d'entrepôt.

        4. Les produits constitués en entrepôt de stockage en apurement d'opérations réalisées sous le régime du perfectionnement actif (entrepôt industriel ou admission temporaire) doivent être réexportés en dehors du territoire douanier de la Communauté économique européenne.

        Le directeur général des douanes et droits indirects peut toutefois autoriser la mise à la consommation de ces produits aux conditions prévues, selon le cas, aux articles 162 bis et 173 sexies ci-après.

      • 1. En cas de mise à la consommation en suite d'entrepôt de stockage, les droits de douane et les taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration pour la consommation, sauf l'application des dispositions prévues au 2 de l'article 108 ci-dessus.

        2. Lorsqu'ils doivent être appliqués à des déficits, les droits de douane et les taxes sont ceux en vigueur à la date de la constatation du déficit.

        3. En cas d'enlèvements irréguliers de marchandises, les droits de douane et les taxes sont perçus sur les marchandises enlevées en fonction des taxes ou montants en vigueur à la date de l'enlèvement.

        Si la date de l'enlèvement ne peut être constatée, il est fait application du plus élevé des taux ou montants qui ont été en vigueur depuis le jour de l'entrée en entrepôt de stockage ou, éventuellement, depuis celui du dernier recensement, jusqu'au jour de la constatation du manquant.

        4. Pour l'application des dispositions du 1 et du 3 du présent article, la valeur à considérer est, selon le cas, celle des marchandises à l'une des dates visées auxdits points 1 et 3 ; elle est déterminée dans les conditions fixées en matière de valeur en douane.

        5. En cas de déficit portant sur des marchandises visées au 2° de l'article 142, les avantages attachés à l'exportation à restituer sont ceux qui ont été effectivement obtenus au moment de l'entrée en entrepôt.

      • 1. A l'expiration du délai de séjour ou lorsqu'elles cessent ou ne sont plus susceptibles de bénéficier du régime suspensif, les marchandises se trouvant dans les entrepôts publics ou dans les entrepôts privés banaux doivent aussitôt être évacuées de ces entrepôts pour toute destination autorisée.

        2. A défaut, sommation est faite à l'entrepositaire d'avoir à satisfaire à cette obligation, à peine d'être contraint de verser une astreinte mensuelle s'élevant à 1 % de la valeur des marchandises non évacuées de l'entrepôt, depuis l'époque indiquée au 1 du présent article jusqu'à celle de l'évacuation ou de la vente d'office des marchandises dans les conditions fixées au 3 du présent article.

        3. Si la sommation reste sans effet dans le délai d'un mois, avis de mise en recouvrement est décerné à l'encontre de l'entrepositaire pour le recouvrement de l'astreinte visée au 2 du présent article et les marchandises non évacuées de l'entrepôt peuvent être vendues d'office aux enchères publiques par l'administration des douanes.

    • 1. L'entrepôt dans lequel les produits pétroliers visés à l'article 265 sont détenus en suspension de taxes est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers.

      2. L'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers peut également contenir des produits pétroliers placés sous le régime de l'entrepôt douanier.

      3. Les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent seules exploiter un entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers, y recevoir, détenir et expédier des produits pétroliers.

    • 1. La mise en service, l'exploitation ainsi que toute modification substantielle des conditions d'exploitation de l'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers doivent être autorisées par l'administration des douanes dans des conditions fixées par décret.

      2. Des arrêtés du ministre du budget déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers peuvent faire l'objet.

      3. L'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, est responsable auprès de l'administration des douanes de toutes les opérations résultant du stockage des produits pétroliers et de l'application de la réglementation douanière et fiscale qui s'y rapporte. A ce titre, il est redevable de l'impôt lors de la constatation des manquants. Il est tenu de présenter une caution solvable.

      4. Il doit dans ce cadre :

      a) tenir une comptabilité des stocks et des mouvements de produits ;

      b) présenter les produits placés en entrepôt à toute réquisition du service des douanes qui peut procéder à tous contrôles et recensements.

      5. La cession des produits placés en entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers doit être mentionnée dans la comptabilité matières et faire l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes. Les obligations de l'entrepositaire cédant sont transférées à l'entrepositaire cessionnaire.

    • Les pertes de produits placés en entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers ne sont pas soumises à l'impôt s'il est justifié auprès de l'administration :

      1° qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure ;

      2° ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits. Des arrêtés du ministre du budget peuvent fixer à ce titre une limite forfaitaire aux pertes admissibles en franchise pour chacun des produits et pour chaque mode de transport.

    • I.-Est dénommé entrepôt fiscal de produits énergétiques l'établissement dans lequel les produits énergétiques destinés à être utilisés comme carburant ou combustible, autres que les produits pétroliers, le gaz naturel, la houille, les lignites et le coke, sont produits, détenus, reçus ou expédiés en suspension des taxes de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater.

      II.-Seules les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent exploiter un entrepôt fiscal de produits énergétiques.

      III.-L'entrepôt fiscal de produits énergétiques est créé, modifié et géré selon les principes prévus aux articles 158 B et 158 C. L'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, est soumis aux mêmes obligations que celles prévues auxdits articles. Un décret fixe les conditions d'application du présent III.

    • Article 159

      Modifié par Loi 77-574 1977-06-07

      (Adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national)

        • 1. Doivent être placés sous le régime de l'usine exercée :

          a) les installations d'extraction d'huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265 ;

          b) les installations ou les établissements de production qui procèdent :

          -soit au traitement ou au raffinage d'huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumeux, de gaz de pétrole et d'autres hydrocarbures gazeux, pour obtenir des huiles minérales visés aux tableaux B et C de l'article 265 ;

          -soit à la fabrication d'huiles minérales, pour lesquelles un taux de taxe est fixé dans les tableaux B et C de l'article 265.

          2. Peuvent être placés sous le régime de l'usine exercée, sur la demande de la personne qui en assure l'exploitation, les installations ou les établissements qui procèdent à la fabrication d'huiles minérales pour lesquelles aucun taux de taxe n'est fixé dans les tableaux B et C de l'article 265. A défaut de placement sous le régime de l'usine exercée, les exploitants de ces installations ou établissements sont néanmoins tenus d'en déclarer l'existence et la cessation d'activité à l'administration des douanes.

          3. Peuvent être effectuées, dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 du présent article, des fabrications connexes de produits autres que des huiles minérales, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

        • Article 165 A (abrogé)

          1. A l'entrée dans les usines visées à l'article 165, la suspension des droits de douane prévue à l'article 163-2 ci-dessus est réservée :

          1° aux huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux et aux gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, destinés à être traités ou raffinés ;

          2° aux produits spécialement désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie, lorsqu'ils doivent y subir un traitement ou recevoir une destination auxquels est attachée une tarification douanière privilégiée.

          2. En cas de mise à la consommation à la sortie de ces usines, les droits de douane suspendus en application du 1 ci-dessus sont perçus, compte tenu des règles fixées par la loi tarifaire, d'après la valeur à déclarer et le taux des droits, applicables à la date de la déclaration d'entrée en usine exercée.

          3. Lorsque les produits visés au 1 ci-dessus sont utilisés dans ces usines à des fins autres que celles que cette disposition prévoit, les droits de douane dont ces produits sont passibles sont immédiatement exigibles selon les règles prévues en cas de mise à la consommation.

        • 1. Les huiles minérales visées au tableau B de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes et redevances dont elles sont passibles.

          Cette suspension est réservée, dans les usines exercées visées au a du 1 de l'article 165, aux produits qui y sont extraits.

          1 bis. Les huiles minérales visées au tableau C de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes intérieures de consommation et redevances dont elles sont passibles.

          2. Les huiles minérales ne sont pas soumises aux taxes et redevances dont elles sont passibles lorsqu'elles sont consommées dans l'enceinte des usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 aux fins de fabrication d'autres huiles minérales et à la production de l'énergie nécessaire à ces fabrications.

    • 1. Peuvent être importées sous le régime de l'admission temporaire, dans les conditions fixées au présent chapitre, les marchandises désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et des ministres responsables, et destinées :

      a) à recevoir une transformation, une ouvraison ou un complément de main-d'œuvre dans le territoire douanier (admission temporaire pour perfectionnement actif) ;

      b) ou à y être employées en l'état.

      2. Dans les conditions générales fixées en accord avec les ministères responsables, des décisions du directeur général des douanes et droits indirects peuvent, toutefois, autoriser des opérations d'admission temporaire autres que celles prévues par les arrêtés pris en vertu des dispositions du 1 du présent article et présentant un caractère exceptionnel ou un intérêt expérimental.

      3. Les arrêtés ou les décisions visés aux 1 et 2 du présent article indiquent :

      a) la nature du complément de main-d'œuvre, de l'ouvraison ou de la transformation que doivent subir les marchandises et, dans ce dernier cas, les produits admis à la compensation des comptes d'admission temporaire, ainsi que les conditions dans lesquelles s'opère cette compensation ;

      b) ou les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être employées en l'état.

    • 1. Sauf application des dispositions du 2 du présent article, les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire bénéficient de la suspension des droits de douane et des taxes dont elles sont passibles à l'importation.

      2. Pour les matériels destinés à l'exécution de travaux, les arrêtés ou les décisions accordant l'admission temporaire peuvent ne suspendre qu'une fraction du montant des droits et taxes.

    • 1. Dans les cas visés à l'article 169-1 a, et sous réserve de la dérogation prévue au 2 ci-dessous, les marchandises importées en admission temporaire doivent être, avant l'expiration du délai imparti et après avoir reçu la transformation, l'ouvraison ou le complément de main-d'œuvre prévus par l'arrêté ou la décision ayant accordé l'admission temporaire :

      a) soit réexportées hors du territoire douanier de la Communauté économique européenne ;

      b) soit constituées en entrepôt de stockage en vue de leur réexportation ultérieure ;

      c) soit introduites en zone franche en vue de leur réexportation ultérieure ;

      d) soit placées sous le régime du transit communautaire (procédure du transit communautaire externe) en vue de leur exportation ultérieure.

      2. Les marchandises importées en admission temporaire en suspension des droits et taxes autres que les droits de douane et taxes d'effet équivalent, ainsi que les marchandises visées à l'article 169-1 b doivent être avant l'expiration du délai imparti :

      a) soit réexportées hors du territoire douanier défini à l'article 1er ci-dessus ;

      b) soit constituées en entrepôt de stockage, sauf dispositions contraires de l'arrêté ou de la décision ayant accordé l'admission temporaire.

      3. Les marchandises importées en admission temporaire peuvent, toutefois, être expédiées dans une autre partie du territoire douanier défini à l'article 1er ci-dessus sur l'autorisation du directeur général des douanes et droits indirects.

      4. L'arrêté ou la décision accordant l'admission temporaire peut rendre obligatoire la réexportation à destination de pays déterminés.

    • En cas d'application des dispositions de l'article 173 ci-dessus, et sous réserve des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, les marchandises versées à la consommation dans la partie du territoire douanier de destination y sont passibles, en l'état où elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire, des droits et taxes d'importation selon les tarifs en vigueur dans cette partie du territoire douanier à la date d'enregistrement de la déclaration de mise en admission temporaire.

    • Dans le cas d'admission temporaire pour perfectionnement actif, les arrêtés et décisions prévus à l'article 169 ci-dessus peuvent autoriser :

      a) la compensation des comptes d'admission temporaire par des produits provenant de la mise en oeuvre, par le soumissionnaire, de marchandises de même qualité dont les caractéristiques techniques sont identiques à celles des marchandises importées en admission temporaire ;

      b) lorsque les circonstances le justifient, l'exportation des produits compensateurs préalablement à l'importation en admission temporaire des marchandises à transformer par l'exportateur.

    • Le directeur général des douanes et droits indirects peut, lorsque les circonstances le justifient, et sous réserve des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, permettre la régularisation des comptes d'admission temporaire :

      a) par mise à la consommation des produits compensateurs, des produits intermédiaires, ou des marchandises importées en admission temporaire moyennant le paiement des droits et taxes afférents aux marchandises importées à la date d'enregistrement des déclarations d'importation en admission temporaire.

      Toutefois, lorsque les produits compensateurs ou les produits intermédiaires mis à la consommation figurent sur la liste prévue à l'article 162 bis-1, deuxième alinéa, ci-dessus, les droits de douane à percevoir sont ceux afférents auxdits produits compensateurs ou produits intermédiaires ;

      b) par destruction des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des produits importés en admission temporaire. Lorsque la destruction a pour effet de retirer toute valeur aux produits compensateurs, aux produits intermédiaires ou aux marchandises en l'état, il ne doit être procédé à aucune perception de droits et taxes. Dans le cas contraire, pour autant que les produits résultant de la fabrication sont mis à la consommation, les droits et taxes sont perçus sur la valeur de ces produits ;

      c) par la réexportation ou la mise en entrepôt, en l'état, des marchandises importées pour transformation, ouvraison ou complément de main-d'oeuvre en vue de leur exportation ultérieure.

    • 1. Les dépôts spéciaux sont des établissements agréés par le directeur général des douanes et droits indirects et placés sous le contrôle de l'administration des douanes dans lesquels peuvent être stockés, dans l'attente de leur livraison aux utilisateurs, des produits pétroliers préalablement dédouanés au bénéfice d'un régime douanier ou fiscal particulier.

      L'autorisation d'exploiter un dépôt spécial est délivrée par le directeur général des douanes et droits indirects.

      2. Les règles de constitution et de fonctionnement des dépôts spéciaux sont fixées, pour chaque régime particulier, par les textes réglementaires prescrivant, en vertu du présent code, les mesures applicables en vue du contrôle des produits dédouanés au bénéfice dudit régime.

    • 1. Les quantités de produits dédouanés à destination des dépôts spéciaux qui ne peuvent être présentées au service des douanes au cours de ses contrôles et dont la livraison aux utilisateurs bénéficiaires du régime douanier ou fiscal particulier ne peut être justifiée sont passibles des droits et taxes exigibles sur les produits de même nature en régime normal, déduction faite, le cas échéant, des droits et taxes exigibles en régime particulier.

      Le déclarant en douane des produits et le titulaire de l'autorisation d'exploiter le dépôt spécial sont tenus solidairement au paiement de ces droits et taxes.

      2. Toutefois, il est fait remise des sommes exigibles en vertu du paragraphe précédent, lorsqu'il est justifié que ces déficits sont dus à des causes dépendant de la nature du produit, à un cas fortuit ou à un cas de force majeure.

    • 1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 208 ci-après qui viennent de l'extérieur pacager sur le territoire douanier doivent faire l'objet d'acquits-à-caution par lesquels les importateurs s'engagent :

      a) à les réexporter hors du territoire douanier dans le délai fixé ;

      b) à satisfaire aux obligations prescrites par la loi et les règlements douaniers et à supporter les sanctions applicables en cas d'infraction ou de non-décharge des acquits.

      2. Les animaux mis bas pendant le pacage sur le territoire douanier sont considérés comme originaires de ce territoire.

    • 1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 208 ci-après qui vont pacager hors du territoire douanier doivent faire l'objet d'acquits-à-caution par lesquels les exportateurs s'engagent à les réintroduire dans ce territoire, dans le même délai fixé.

      2. La formalité du passavant est substituée à celle de l'acquit-à-caution lorsque les animaux ne sont passibles d'aucun droit de sortie et que leur exportation n'est pas prohibée ou soumise à des restrictions ou formalités particulières.

      3. Les animaux mis bas pendant le pacage hors du territoire douanier sont considérés comme d'origine étrangère.

    • 1. Les intérêts compensatoires perçus dans les conditions prévues par la réglementation communautaire applicable au régime du perfectionnement actif dans le cadre du système de la suspension sont liquidés et recouvrés comme en matière de droits de douane.

      2. Le produit de ces intérêts est affecté au budget de l'Etat.

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