Article 132 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsLiens relatifsArticle 133 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 134 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 135 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 136 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 137 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 138 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsLiens relatifsArticle 139 (abrogé)
(texte abrogé).
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Article 163 A (abrogé)
Abrogé par Loi 92-1476 1992-12-31 art. 42 V, VI Finances rectificative pour 1992 JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
Création Loi 66-923 1966-12-14 art. 1 JORF 15 décembre 1966Les modalités de l'exercice sont fixées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances qui déterminent notamment les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements ou installations placés sous le régime de l'usine exercée ainsi que les obligations et éventuellement les charges qui en résultent pour les exploitants.
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Article 164 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 42 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Abrogé par Loi 92-1476 1992-12-31 art. 42 V, VI Finances rectificative pour 1992 JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977Doivent être effectuées sous le régime de l'usine exercée, l'extraction des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux et l'extraction des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux.
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Abrogé par Loi - art. 42 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Abrogé par Loi 92-1476 1992-12-31 art. 42 V, VI Finances rectificative pour 1992 JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 99 () JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977La suspension des droits et taxes prévue à l'article 163-2 ci-dessus est réservée, dans ces usines exercées, aux produits qui y sont extraits.
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Article 166 (abrogé)
Abrogé par Loi 92-1476 1992-12-31 art. 42 V, VI Finances rectificative pour 1992 JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 19771. Des décrets peuvent placer sous le régime de l'usine exercée les installations et les établissements, autres que ceux visé aux articles 164 et 165 ci-dessus, où sont effectuées la mise en oeuvre ou l'utilisation des produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-après, lorsque ces produits bénéficient d'un régime douanier ou fiscal particulier.
2. Les produits introduits dans ces usines exercées doivent avoir, au préalable, acquitté les droits et taxes éventuellement exigibles, compte tenu notamment de la destination qu'ils doivent recevoir.
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Article 168 (abrogé)
(texte abrogé).
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Article 168 bis (abrogé)
Abrogé par Loi 92-1476 1992-12-31 art. 42 V, VI Finances rectificative pour 1992 JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 19771. Les conditions d'application du régime défini à l'article 163 ci-dessus aux produits autres que ceux repris à la section II du présent chapitre sont fixées, notamment en ce qui concerne la nature de ces produits et des fabrications dans lesquelles ils doivent être utilisés ainsi que la destination des produits fabriqués, selon la procédure prévue par l'article 169-1 ci-après pour l'octroi de l'admission temporaire.
2. En cas de mise à la consommation des produits fabriqués, et sauf disposition spéciale du tarif des droits de douane d'importation, la valeur à déclarer et les droits et taxes exigibles sont déterminés dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles 155-2, 3 et 4 et 156-1 et 3 ci-dessus pour ce qui concerne les marchandises mises à la consommation en suite d'entrepôt. Les droits et taxes éventuellement perçus à l'entrée en usine exercée sont déduits de ceux exigibles lors de la mise à la consommation.
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Article 174 bis (abrogé)
L'importation en franchise totale ou partielle des droits et taxes de douane est accordée, selon la procédure prévue à l'article 169-1 ci-dessus pour l'octroi de l'admission temporaire, aux produits de même espèce que ceux pris à la consommation qui ont été utilisés à la fabrication de marchandises préalablement exportés.
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Pour bénéficier de la franchise prévue à l'article 174 bis ci-dessus, les importateurs doivent :
a) Justifier de la réalisation de l'exportation préalable ;
b) Satisfaire aux obligations particulières qui seront prescrites par le directeur général des douanes.
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Article 174 quater (abrogé)
Le remboursement, total ou partiel, des droits et taxes de douane supportés par les produits entrant dans la fabrication des marchandises exportées est accordé selon la procédure prévue par l'article 169-1 ci-dessus pour l'octroi de l'admission temporaire.
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Pour bénéficier du remboursement prévu à l'article 174 quater ci-dessus, les exportateurs doivent :
a) Justifier de l'importation préalable pour la consommation des produits mis en oeuvre :
b) Satisfaire aux obligations particulières qui seront prescrites par le directeur général des douanes.
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Article 174 sexies (abrogé)
Les constatations des laboratoires du ministère des finances concernant la composition des marchandises faisant l'objet d'exportation préalable ou donnant droit au bénéfice du drawback en vertu des articles 174 bis à 174 quinquies ci-dessus, ainsi que celle concernant l'espèce des produits mis en oeuvre pour la fabrication desdites marchandises, sont définitives.
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Le texte accordant l'exportation préalable ou le drawback peut décider que l'exportation doit avoir lieu obligatoirement à destination de pays déterminés.
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Article 178 (abrogé)
(texte abrogé).
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Titre V : Régimes douaniers suspensifs, exportation temporaire, dépôts spéciaux