Code des douanes

Version en vigueur au 18 janvier 2022

    • Article 174 bis (abrogé)

      L'importation en franchise totale ou partielle des droits et taxes de douane est accordée, selon la procédure prévue à l'article 169-1 ci-dessus pour l'octroi de l'admission temporaire, aux produits de même espèce que ceux pris à la consommation qui ont été utilisés à la fabrication de marchandises préalablement exportés.

    • Article 174 ter (abrogé)

      Pour bénéficier de la franchise prévue à l'article 174 bis ci-dessus, les importateurs doivent :

      a) Justifier de la réalisation de l'exportation préalable ;

      b) Satisfaire aux obligations particulières qui seront prescrites par le directeur général des douanes.

    • Article 174 quater (abrogé)

      Le remboursement, total ou partiel, des droits et taxes de douane supportés par les produits entrant dans la fabrication des marchandises exportées est accordé selon la procédure prévue par l'article 169-1 ci-dessus pour l'octroi de l'admission temporaire.

    • Article 174 quinquies (abrogé)

      Pour bénéficier du remboursement prévu à l'article 174 quater ci-dessus, les exportateurs doivent :

      a) Justifier de l'importation préalable pour la consommation des produits mis en oeuvre :

      b) Satisfaire aux obligations particulières qui seront prescrites par le directeur général des douanes.

    • Article 174 sexies (abrogé)

      Les constatations des laboratoires du ministère des finances concernant la composition des marchandises faisant l'objet d'exportation préalable ou donnant droit au bénéfice du drawback en vertu des articles 174 bis à 174 quinquies ci-dessus, ainsi que celle concernant l'espèce des produits mis en oeuvre pour la fabrication desdites marchandises, sont définitives.

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