Code des douanes

Version en vigueur au 30 juin 2022

  • Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux navires et autres bâtiments de mer.

    Le présent chapitre est également applicable aux véhicules nautiques à moteur définis au 5 de l'article 240-1.02 de la division 240 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.

    Le présent chapitre, à l'exclusion de l'article 218, est également applicable aux drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports.

    Pour l'application du présent chapitre, les drones maritimes sont assimilés à des navires.


    Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • 1. Sous réserve des dispositions du 2 ci-dessous, les articles incorporés à des navires français hors du territoire douanier sont traités comme s'ils étaient importés directement dans la partie du territoire douanier où se trouve le port d'attache, pour y recevoir la même affectation.

    Toutefois, il y a exonération, sous réserve des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, de tous droits et taxes lorsque le montant des réparations n'excède pas 6 euros par tonneau de jauge brute ou, quel que soit le montant de celles-ci, lorsque le navire s'est trouvé contraint à se faire réparer hors du territoire douanier. Dans ce dernier cas, il doit être justifié de la nécessité invoquée au moyen d'une attestation du consul français du port de radoub, délivrée, le cas échéant, sur rapport d'expert provoqué par ledit consul.

    Lorsqu'il s'agit de transformations, d'aménagements ou d'incorporations n'ayant pas le caractère de réparations, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas.

    2. En vue de la liquidation des droits et taxes éventuellement exigibles, une déclaration du détail et du coût des réparations effectuées hors de la partie du territoire douanier dans laquelle est situé le port d'attache doit être déposée, par le propriétaire du navire, au bureau de douane dudit port d'attache dans un délai de 15 ou 30 jours à compter de la sortie du port où sont effectuées les réparations, selon que ce dernier port est ou non situé dans les limites du cabotage international. Toutefois si, avant l'expiration de ce délai, le navire vient à toucher un port de la partie du territoire douanier dans laquelle il est attaché, la déclaration doit être déposée au bureau de douane de ce port dans les trois jours de l'arrivée.

    3. Le rapport prévu au 1 du présent article doit, le cas échéant, être annexé à la déclaration.

  • 1. Tout navire francisé dans une partie du territoire douanier qui transfère son port denregistrement dans une autre partie de ce même territoire est tenu d'acquitter la différence pouvant exister entre les droits de douane, les droits et taxes, autres que ceux mentionnés au code des impositions sur les biens et services, précédemment acquittés et ceux qui sont exigibles dans le lieu où est situé le nouveau port d'enregistrement.

    2. La même règle est applicable à tout navire francisé dans un territoire de la République française non compris dans le territoire douanier qui transfère son port d'enregistrement dans le territoire douanier.


    Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article 219 (abrogé)

        I. - Pour être francisé, un navire armé au commerce ou à la plaisance, qui a fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur, doit répondre aux conditions suivantes :

        1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises ;

        2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire. Si le navire est détenu en copropriété, chacun des gérants doit résider en France ou, s'il y réside moins de six mois par an, y faire élection de domicile ;

        B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.

        Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ;

        C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;

        D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :

        a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A ;

        b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;

        c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;

        E. - Soit être affrété coque nue par :

        a) Une personne physique remplissant les conditions de nationalité et de résidence définies au A ;

        b) Ou une société remplissant les conditions de nationalité, de siège social ou d'établissement stable définies au B ;

        F. - Soit être un navire dont la gestion nautique remplit les critères suivants :

        a) Elle est effectivement exercée depuis la France par un établissement stable de la société propriétaire ou d'une société française liée contractuellement avec le propriétaire pour en assurer la gestion nautique ;

        b) Le gestionnaire de navire est détenteur d'un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité et remplit les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies aux A ou B. Lorsque le navire est hors du champ d'application du code international de gestion de la sécurité et que son gestionnaire ne détient donc pas un document de conformité au sens du code mentionné à la première phrase du présent b, le gestionnaire prouve à défaut qu'il assure depuis la France les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l'exploitation du navire ;

        3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire de commerce ou de plaisance peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au même 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies audit 2° ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues aux A ou B du même 2°.

        II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire de commerce ou de plaisance francisé ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.

        III. - La francisation d'un navire affrété coque nue peut être suspendue par gel du pavillon français à la demande de l'affréteur qui souhaite faire naviguer ce navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement.

        La francisation ne peut être suspendue qu'avec l'accord préalable des créanciers hypothécaires et à condition que la législation de l'Etat qui serait pour la durée du contrat l'Etat du pavillon ne permette pas dans de tels cas l'inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.

        L'hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire.

      • Article 219 bis (abrogé)

        I. - Pour être francisé, un navire armé à la pêche doit répondre aux conditions suivantes :

        1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles, à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises ;

        2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire. Si le navire est détenu en copropriété, chacun des gérants doit résider en France ou, s'il y réside moins de six mois par an, y faire élection de domicile ;

        B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne sous réserve, dans ce dernier cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.

        Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ;

        C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;

        D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :

        a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne remplissant les conditions prévues au A ;

        b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;

        c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;

        E. - Soit être affrété coque nue par :

        a) Une personne physique remplissant les conditions de nationalité et de résidence définies au A ;

        b) Ou une société remplissant les conditions de nationalité, de siège social ou d'établissement stable définies au B ;

        3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire armé à la pêche peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au même 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies audit 2° ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire.

        II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire francisé et armé à la pêche ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.

        II bis. - La francisation d'un navire affrété coque nue peut être suspendue par gel du pavillon français à la demande de l'affréteur qui souhaite faire naviguer ce navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement.

        La francisation ne peut être suspendue qu'avec l'accord préalable des créanciers hypothécaires et à condition que la législation de l'Etat qui serait pour la durée du contrat l'Etat du pavillon ne permette pas dans de tels cas l'inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.

        L'hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire.

        III. - Le navire francisé et armé à la pêche doit avoir un lien économique réel avec le territoire français.

        Le mandataire social de l'armement ou son représentant doit résider sur le territoire français.

      • Article 220 (abrogé)

        1. Est interdite la francisation de tout navire de pêche, à vapeur ou à moteur de plus de cent tonneaux de jauge brute et âgé de plus de cinq ans.

        2. Toutefois, des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées par le ministre chargé de la marine marchande.

      • Article 221 (abrogé)

        A bord des navires battant pavillon français, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance doivent être français. Les autres membres de l'équipage doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans une proportion minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, en fonction des caractéristiques techniques des navires ou de leur mode d'exploitation.

      • Article 223 (abrogé)

        Les navires francisés dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à 22 CV et les véhicules nautiques à moteur francisés dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à 90 kW sont soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires, au 1er janvier de l'année considérée.

        L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés comme suit :

        TONNAGE BRUT

        du navire ou longueur de coque

        QUOTITÉ DU DROIT

        I.-Navires de commerce

        De tout tonnage

        Exonération

        II.-Navires de pêche

        De tout tonnage

        Exonération

        III.-Navires de plaisance ou de sport

        a) Droit sur la coque

        De moins de 7 mètres

        Exonération

        De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus

        77 euros

        De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus

        105 euros

        De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus

        178 euros

        De 10 mètres inclus à 11 mètres exclus

        240 euros

        De 11 mètres inclus à 12 mètres exclus

        274 euros

        De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus

        458 euros

        De 15 mètres et plus

        886 euros

        b) Droit sur le moteur des navires (puissance administrative)

        Jusqu'à 5 CV inclusivement

        Exonération

        De 6 à 8 CV

        14 euros par CV au-dessus du cinquième

        De 9 à 10 CV

        16 euros par CV au-dessus du cinquième

        De 11 à 20 CV

        35 euros par CV au-dessus du cinquième

        De 21 à 25 CV

        40 euros par CV au-dessus du cinquième

        De 26 à 50 CV

        44 euros par CV au-dessus du cinquième

        De 51 à 99 CV

        50 euros par CV au-dessus du cinquième

        c) Taxe spéciale

        Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b est remplacé par une taxe spéciale de 64 euros par CV.

        d) Droit sur le moteur appliqué aux véhicules nautiques à moteur (puissance réelle)
        Jusqu'à 90 kW exclusexonération
        De 90 kW à 159 kW3 € par kW ou fraction de kW
        A partir de 160 kW4 € par kW ou fraction de kW

        Toutefois, pour les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est situé en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, le taux du droit est fixé par la collectivité de Corse et doit être compris entre 50 % et 90 % du taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire.

      • Article 223 bis (abrogé)

        Pour les navires de plaisance et de sport d'une longueur égale ou supérieure à 30 mètres et d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le montant annuel de francisation et de navigation est, par dérogation à l'article 223, fixé comme suit :


        Puissance

        Longueur

        750 kW inclus à 1 000 kW exclus

        1 000 kW inclus à 1 200 kW exclus

        1 200 kW inclus à 1 500 kW exclus

        1 500 kW et plus

        30 mètres inclus à 40 mètres exclus

        30 000 €

        30 000 €

        30 000 €

        30 000 €

        40 mètres inclus à 50 mètres exclus

        30 000 €

        30 000 €

        30 000 €

        75 000 €

        50 mètres inclus à 60 mètres exclus

        -

        30 000 €

        75 000 €

        100 000 €

        60 mètres inclus à 70 mètres exclus

        -

        30 000 €

        75 000 €

        150 000 €

        70 mètres et plus

        -

        75 000 €

        150 000 €

        200 000 €


        Pour les navires pour lesquels aucune somme n'est renseignée, le montant est calculé conformément à l'article 223.

      • Article 224 (abrogé)

        1. A l'exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa de l'article 223, perçu au profit de la collectivité de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés aux articles 223 et 223 bis est affecté, dans l'ordre de priorité suivant :

        a) Aux éco-organismes agréés qui opèrent dans le cadre de la filière définie au 18° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. Ce produit est réparti entre les éco-organismes au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents ;

        b) Au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

        c) Aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure, selon des modalités de répartition définies par décret, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.

        L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.

        Le taux affecté à la filière définie au 18° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est plafonné à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant est fixé à 3 % à compter du 1er janvier 2021 et ramené à 2 % en cas de non-atteinte des objectifs de traitement des déchets fixés pour l'année précédente par le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.

        Les modalités de versement de ce montant sont fixées par décret.

        Il est recouvré par année civile.

        En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.

        2. (Abrogé).

        3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :

        -les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le représentant de l'Etat dans le département ;

        -les embarcations mues principalement par l'énergie humaine dont les caractéristiques sont fixées par décret ;

        -les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622-1 du code du patrimoine ;

        -les bateaux ayant reçu le label " bateau d'intérêt patrimonial ", dans des conditions fixées par décret.

        4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :

        -33 % pour les bateaux dont l'âge au 1er janvier 2019 est supérieur à onze ans et égal ou inférieur à vingt et un ans ;

        -55 % pour les bateaux dont l'âge au 1er janvier 2019 est supérieur à vingt et un ans et égal ou inférieur à vingt-six ans ;

        -80 % pour le bateaux dont l'âge au 1er janvier 2019 est supérieur à vingt-six ans.

        5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros.

        6. (Abrogé)

      • Article 231 (abrogé)

        1. Tout acte de vente de navire ou de part de navire doit indiquer :

        a) le nom, le type et le modèle du navire ;

        b) la date et le numéro de l'acte de francisation ;

        c) Le bureau des douanes du port d'attache ;

        d) La date et le numéro d'immatriculation ;

        e) L'année de construction du navire et le type de construction, en précisant si la construction a été réalisée par un non-professionnel ou par un professionnel.

        2. L'acte de vente doit être présenté dans le délai d'un mois au service des douanes du port d'attache du navire.

    • Article 233 (abrogé)

      Sont dispensés du congé :

      a) les navires affranchis de la francisation ;

      b) en temps de guerre, les navires hospitaliers remplissant les conditions prescrites par les articles 1er, 2 et 3 de la convention signée à La Haye le 13 octobre 1907.

    • Article 236 (abrogé)

      1. L'acte de francisation ne peut être utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été délivré. Il est interdit aux propriétaires de navires de vendre, donner, prêter ou autrement disposer de ce document.

      2. Les propriétaires de navires sont tenus de rapporter l'acte de francisation au bureau de douane du port d'attache, dans un délai de trois mois, si le navire est perdu de quelque manière que ce soit ou si les conditions requises pour la francisation ne sont plus satisfaites.

    • Article 237 (abrogé)

      Tout navire étranger de plaisance ou de sport dont des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, sont propriétaires ou ont la jouissance et qui prend la mer doit avoir à bord un passeport délivré par le service de douanes.

    • Article 238 (abrogé)

      Le passeport délivré aux navires mentionnés à l'article 237 donne lieu à la perception d'un droit de passeport.

      Ce droit est à la charge du propriétaire ou de l'utilisateur du navire. Il est calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de francisation et de navigation prévu aux articles 223 et 223 bis ci-dessus sur les navires français de la même catégorie. Toutefois, dans le cas des navires de plaisance ou de sport battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention fiscale comportant une clause d'échange de renseignements ou d'accord d'échange de renseignements ou qui figure sur la liste mentionnée au second alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts, le droit de passeport est perçu à un taux triple du droit de francisation et de navigation pour les navires d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres et à un taux quintuple de ce droit pour les navires d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres.

      Le droit de passeport est perçu au profit de l'Etat ou, lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance titulaires d'un passeport délivré par le service des douanes en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, au profit de la collectivité de Corse. Sont exonérées de droit de passeport les sociétés propriétaires d'un navire de plaisance ou de sport faisant l'objet d'un contrat de location avec option d'achat ou de crédit-bail conclu avec une personne physique n'ayant pas sa résidence principale en France ou avec une personne morale ne disposant pas d'établissement en France, à l'exclusion de celles qui seraient contrôlées directement ou indirectement par une personne physique ayant sa résidence principale en France.

      L'Etat perçoit sur le produit du droit de passeport perçu au profit de la collectivité de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.

      La part du produit du droit de passeport calculée selon le barème défini à l'article 223 bis est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de l'affectation entre les organismes concernés sont définies par décret.

    • Article 240 bis (abrogé)

      (texte abrogé)

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