Article 232 (abrogé)
Tout navire français qui prend la mer doit avoir à bord un congé délivré par le service des douanes du port d'attache.
VersionsLiens relatifsArticle 233 (abrogé)
Sont dispensés du congé :
a) les navires affranchis de la francisation ;
b) en temps de guerre, les navires hospitaliers remplissant les conditions prescrites par les articles 1er, 2 et 3 de la convention signée à La Haye le 13 octobre 1907.
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Section 3 : Congés.