Code des douanes

Version en vigueur au 08 décembre 2005

  • Article 278 (abrogé)

    1. - Il est perçu, pour chaque passager embarqué ou débarqué, une taxe calculée ainsi qu'il suit :

    a) Passagers en provenance ou à destination du long cours ;

    637 F par passager de cabine ou appartement de luxe ;

    864 F par passager de 1re classe ;

    273 F par passager de 2e classe ;

    137 F par passager de 3e classe ;

    46 F par émigrant ;

    b) Passagers en provenance ou à destination des ports autres que ceux de France ou d'Algérie, situés dans les limites du cabotage international :

    Passagers en provenance ou à destination des îles britanniques, des îles anglo-normandes, de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, de la Tunisie et du Maroc :

    137 F par passager de cabine ou appartement de luxe ;

    69 F par passager de 1re, 2e et 3e classe ;

    23 F par émigrant ;

    Passagers en provenance ou à destination des pays autres que ceux qui sont dénommés à l'alinéa précédent ;

    319 F par passager occupant une cabine ou un appartement de luxe ;

    182 F par passager de 1re classe ;

    137 F par passager de 2e et 3e classe ;

    46 F par émigrant.

    2. - Les passagers embarqués sur réquisition des autorités ou bénéficiant d'un tarif spécial réduit, imposé par les contrats passés entre l'Etat et les compagnies maritimes, ne donnent lieu à aucune perception de taxe.

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