Article 283 (abrogé)
Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 153 (V)
Abrogé par Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 21 (V) JORF 29 décembre 19671. - Les diverse taxes de péage sont recouvrées, pour le compte du département, de la commune ou de l'établissement public bénéficiaire, par l'administration des douanes, qui peut recourir, pour la liquidation et le recouvrement, à l'emploi d'un personnel auxiliaire commissionné à temps par le directeur des douanes et assermenté.
2. - Ces taxes sont assimilées aux droits de douane pour la forme des déclarations, le mode de perception et notamment le recouvrement par voie de contrainte, le mode de répression des infractions, les régles de compétence et de procédure sur l'application des tarifs.
3. - Les frais de perception et de procédure sont prélevés sur les recettes des taxes.
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Paragraphe 2 : Recouvrement des taxes.