Article 223 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 4Les navires francisés dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à 22 CV et les véhicules nautiques à moteur francisés dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à 90 kW sont soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires, au 1er janvier de l'année considérée.
L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés comme suit :
TONNAGE BRUT
du navire ou longueur de coque
QUOTITÉ DU DROIT
I.-Navires de commerce
De tout tonnage
Exonération
II.-Navires de pêche
De tout tonnage
Exonération
III.-Navires de plaisance ou de sport
a) Droit sur la coque
De moins de 7 mètres
Exonération
De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus
77 euros
De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus
105 euros
De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus
178 euros
De 10 mètres inclus à 11 mètres exclus
240 euros
De 11 mètres inclus à 12 mètres exclus
274 euros
De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus
458 euros
De 15 mètres et plus
886 euros
b) Droit sur le moteur des navires (puissance administrative)
Jusqu'à 5 CV inclusivement
Exonération
De 6 à 8 CV
14 euros par CV au-dessus du cinquième
De 9 à 10 CV
16 euros par CV au-dessus du cinquième
De 11 à 20 CV
35 euros par CV au-dessus du cinquième
De 21 à 25 CV
40 euros par CV au-dessus du cinquième
De 26 à 50 CV
44 euros par CV au-dessus du cinquième
De 51 à 99 CV
50 euros par CV au-dessus du cinquième
c) Taxe spéciale
Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b est remplacé par une taxe spéciale de 64 euros par CV.
d) Droit sur le moteur appliqué aux véhicules nautiques à moteur (puissance réelle) Jusqu'à 90 kW exclus exonération De 90 kW à 159 kW 3 € par kW ou fraction de kW A partir de 160 kW 4 € par kW ou fraction de kW Toutefois, pour les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est situé en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, le taux du droit est fixé par la collectivité de Corse et doit être compris entre 50 % et 90 % du taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire.
VersionsLiens relatifsArticle 223 bis (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Création LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 33Pour les navires de plaisance et de sport d'une longueur égale ou supérieure à 30 mètres et d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le montant annuel de francisation et de navigation est, par dérogation à l'article 223, fixé comme suit :
Puissance
Longueur
750 kW inclus à 1 000 kW exclus
1 000 kW inclus à 1 200 kW exclus
1 200 kW inclus à 1 500 kW exclus
1 500 kW et plus
30 mètres inclus à 40 mètres exclus
30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
40 mètres inclus à 50 mètres exclus
30 000 €
30 000 €
30 000 €
75 000 €
50 mètres inclus à 60 mètres exclus
-
30 000 €
75 000 €
100 000 €
60 mètres inclus à 70 mètres exclus
-
30 000 €
75 000 €
150 000 €
70 mètres et plus
-
75 000 €
150 000 €
200 000 €
Pour les navires pour lesquels aucune somme n'est renseignée, le montant est calculé conformément à l'article 223.VersionsLiens relatifsArticle 224 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 561. A l'exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa de l'article 223, perçu au profit de la collectivité de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés aux articles 223 et 223 bis est affecté, dans l'ordre de priorité suivant :
a) Aux éco-organismes agréés qui opèrent dans le cadre de la filière définie au 18° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. Ce produit est réparti entre les éco-organismes au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents ;
b) Au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
c) Aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure, selon des modalités de répartition définies par décret, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.
L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
Le taux affecté à la filière définie au 18° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est plafonné à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant est fixé à 3 % à compter du 1er janvier 2021 et ramené à 2 % en cas de non-atteinte des objectifs de traitement des déchets fixés pour l'année précédente par le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.
Les modalités de versement de ce montant sont fixées par décret.
Il est recouvré par année civile.
En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.
2. (Abrogé).
3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :
-les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le représentant de l'Etat dans le département ;
-les embarcations mues principalement par l'énergie humaine dont les caractéristiques sont fixées par décret ;
-les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622-1 du code du patrimoine ;
-les bateaux ayant reçu le label " bateau d'intérêt patrimonial ", dans des conditions fixées par décret.
4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
-33 % pour les bateaux dont l'âge au 1er janvier 2019 est supérieur à onze ans et égal ou inférieur à vingt et un ans ;
-55 % pour les bateaux dont l'âge au 1er janvier 2019 est supérieur à vingt et un ans et égal ou inférieur à vingt-six ans ;
-80 % pour le bateaux dont l'âge au 1er janvier 2019 est supérieur à vingt-six ans.
5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros.
6. (Abrogé)
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (Ab) JORF 29 décembre 1967Le droit de francisation et de navigation est perçu comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Loi - art. 30 () JORF 31 décembre 1999Les dispositions relatives au droit de francisation et de navigation sont applicables dans les ports de la Corse, dans les ports des départements d'outre-mer et dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer.
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Paragraphe 4 : Droit de francisation et de navigation.