Les agents des douanes peuvent faire, en matière de douane, tous exploits et autres actes de justice que les huissiers ont accoutumé de faire ; ils peuvent, toutefois, se servir de tel huissier que bon leur semblera notamment pour les ventes d'objets saisis, confisqués ou abandonnés.
VersionsArticle 367 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 5
Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002En première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre.
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Paragraphe 1 : Règles de procédure communes à toutes les instances (Article 368)