Code des douanes

Version en vigueur au 01 décembre 2021

  • Article 392

    Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002

    1. Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.

    2. Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.

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