- 1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants.
2. Lorsque leur propriétaire est connu, la confiscation des marchandises saisies, à l'exception de celles qui sont prohibées au titre de la réglementation douanière, ne peut être poursuivie qu'en cas de mise en cause de ce dernier devant la juridiction répressive appelée à se prononcer sur l'instance.Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 57 II A, l'article 374 est applicable sur tout le territoire de la République. Conformément au B du II du même article, pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l'article 374 les mots : "du tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "du tribunal de première instance".
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B. - Action en garantie. (Article 374)