Code des douanes

Version en vigueur au 28 juin 2022

  • Article 412

    Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 20 juillet 2023

    Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 150 euros à 1 500 euros lorsqu'il n'est pas spécialement réprimé par l'article 414-2 :

    1° tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction ne porte ni sur des produits du tabac manufacturé, ni sur des marchandises prohibées à l'entrée, ni sur des marchandises soumises à des taxes de consommation intérieure, ni prohibées ou taxés à la sortie ;

    2° toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif lorsqu'un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ;

    3° toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel ;

    4° toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice des dispositions prévues par la réglementation communautaire en matière de franchises ;

    5° tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée ;

    6° la présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit ;

    7° le transport de marchandises par navires étrangers d'un port français à un autre port français, hors les cas prévus à l'article 259 ci-dessus ;

    8° l'absence de manifeste ou la non-représentation de l'original du manifeste ; toute omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires ; toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement ;

    9° toute contravention à l'interdiction d'habiter en zone franche, d'y vendre au détail ou d'y effectuer des manipulations non autorisées ;

    10° Le fait pour une personne de solliciter ou d'obtenir le visa du bordereau de vente à l'exportation lorsque les conditions d'application de l'exonération prévue au 2° du I de l'article 262 du code général des impôts ne sont pas remplies.

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