Le présent titre ne s'applique pas aux taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les contributions indirectes ou que les taxes sur le chiffre d'affaires.
Conformément aux dispositions du VI de l'article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les dispositions de l'article 321 telles qu'elles résultent du b du 3° du I dudit article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsVersion en vigueur du 30 décembre 2011 au 20 juillet 2023
Les procès-verbaux et les autres actes établis en application du présent code peuvent être revêtus d'une signature numérique ou électronique. La liste des actes concernés ainsi que les modalités de cette signature et les personnes qui peuvent y recourir sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les actes mentionnés au premier alinéa peuvent être conservés sous forme dématérialisée dans des conditions garantissant leur intégrité et leur sécurité.VersionsLiens relatifs
Chapitre préliminaire : Dispositions générales (Articles 321 à 322)