Code minier

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Article 104 (abrogé)

    Les cavités ou formations mentionnées à l'article 3-1 sont considérées, pour l'application du présent titre, comme des gisements miniers et leur recherche est assimilée à la recherche de substances de mines.

    Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans le présent titre, les mots : "concession" ou "concession de mines", "périmètre d'une concession", "travaux de recherche de mines" et "travaux d'exploitation de mines" sont, pour le stockage souterrain, respectivement assimilés aux mots : "concession de stockage souterrain", "périmètre de stockage", "travaux de recherche de stockage souterrain" et "travaux de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain". Par ailleurs, le périmètre de stockage et le périmètre fixé par la décision d'octroi d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain sont assimilés à des périmètres miniers.

    Les mots : "mines" et "gisements miniers" sont assimilés aux mots : "stockages souterrains".

  • Article 104-1 (abrogé)

    Il est procédé aux recherches de stockages souterrains selon les dispositions des articles 7, 8 et 9 et du premier alinéa de l'article 10. La prolongation du permis exclusif de recherches est de droit lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations.

    Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres miniers ou du détenteur d'une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone. A défaut, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général des mines.

    Le titulaire d'une concession de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux peut seul, dans le même périmètre, effectuer des recherches sans avoir à demander un permis exclusif de recherches de stockage souterrain.

  • Les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 ne peuvent être exploités qu'en vertu d'une concession. L'acte de concession détermine le périmètre de celle-ci et les formations géologiques auxquelles elle s'applique. La concession est accordée, après avis du Conseil général des mines, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25, 26 et 27, aux I et II de l'article 29 et aux articles 36, 37, 43 et 45. Une concession de stockage souterrain peut être attribuée sans appel à la concurrence aux titulaires d'une concession antérieure de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsque les formations géologiques faisant l'objet de la demande sont incluses dans les périmètres déjà autorisés.

    Le titulaire de la concession de stockage est dispensé de l'obtention préalable d'un titre minier lorsque les travaux de création, d'essais et d'aménagement du stockage nécessitent l'extraction d'une substance désignée à l'article 2 ; si l'une des substances mentionnées audit article fait l'objet d'un titre minier préexistant, le titulaire de ce dernier et le demandeur de la concession de stockage fixent leurs droits et obligations réciproques par accord amiable soumis à l'approbation du ministre chargé des mines ; à défaut d'accord, ces droits et obligations sont définis par le décret attribuant la concession de stockage souterrain.

    Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l'application du présent article sont à la charge du demandeur ou du titulaire de la concession de stockage souterrain.


    Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne à l'article 104-2 :

    a) Au premier alinéa, les mots " après avis du conseil général des mines " ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots " du ministre chargé des mines " (Fin de vigueur : date indéterminée).

  • I.-L'exécution de tous travaux, qui seraient de nature à compromettre la sécurité du réservoir souterrain ou à troubler son exploitation, est réglementée ou interdite par le préfet, même à l'égard du propriétaire des terrains, à l'intérieur du périmètre de stockage et d'un périmètre de protection institué par le décret accordant la concession. Ce décret fixe, pour chacun de ces périmètres, la profondeur qu'aucun travail ne peut dépasser sans une autorisation préalable du préfet.

    II.-Des servitudes d'utilité publique sont instituées autour des ouvrages nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article L. 515-8, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9 et aux articles L. 515-10 et L. 515-11 du code de l'environnement. Ces servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité administrative.

    III.-Les actes de mutation de propriété des biens fonciers et immobiliers mentionnent explicitement, le cas échéant, les servitudes instituées en application de l'article L. 111-1-5 du code de l'urbanisme et du II du présent article.


    Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne à l'article 104-3 les mots " par le préfet " et les mots " du préfet " . (Fin de vigueur : date indéterminée).


  • Article 104-6 (abrogé)

    La recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation des stockages souterrains sont soumis à la surveillance de l'autorité administrative dans les conditions mentionnées à l'article 77.

    Les titres VI bis, VI ter et VIII et le titre X du livre Ier, à l'exception des 8°, 9° et 10° de l'article 141, sont applicables aux stockages souterrains.

  • Article 104-7 (abrogé)

    Version en vigueur du 04 janvier 2003 au 01 mars 2011

    L'exécution des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation de stockage souterrain et la police de ces travaux sont assurées conformément aux dispositions :

    - des articles 78, 79 et 79-1 ;

    - des articles 80, 81 et 83 ;

    - de l'article 85, sous réserve des mesures relatives à la sécurité et à l'hygiène du personnel prises en application du code du travail ;

    - de l'article 91.

    Pour la protection des intérêts visés à l'article 79, l'autorité administrative peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires les conséquences d'un accident ou incident survenu au cours desdits travaux ou celles dues à l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre.

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