Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 24 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Les carrières sont laissées à la disposition du propriétaire du sol sous réserve des dispositions du présent titre.
VersionsArticle 106 (abrogé)
Abrogé par Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 - art. 11 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 5 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 - art. 31 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 5 juillet 1993
Modifié par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 24 () JORF 18 juin 1977
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 24 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, la mise en exploitation de toute carrière par le propriétaire ou ses ayants droit est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet, après consultation des services ministériels compétents et des collectivités locales. Il en est de même pour l'extension de l'exploitation à des terrains non visés dans l'autorisation initiale.
Le défaut de réponse de l'administration à l'expiration d'un délai de quatre mois emporte autorisation de plein droit.
L'exploitation des carrières dont l'importance dépasse un seuil fixé par le décret prévu au premier alinéa ne peut être autorisée qu'après une enquête publique : le délai de quatre mois visé au deuxième alinéa est, dans ce cas, prolongé de deux mois.
L'autorisation ne peut être refusée que si l'exploitation est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général. Le refus intervient par arrêté motivé. Le décret prévu au premier alinéa détermine les modalités d'application du présent alinéa.
Dans les conditions fixées par le décret précité, l'arrêté préfectoral fixe les conditions de l'autorisation et notamment sa durée et la surface et, éventuellement, la profondeur auxquelles elle s'applique. Cette autorisation est renouvelable. Elle est périmée quand elle n'a pas été utilisée dans les trois ans suivant sa notification ou si l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois ans. L'exploitation ne peut alors être reprise qu'après nouvelle autorisation.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (V)
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 2 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000L'exploitation des carrières qui ont fait l'objet d'une autorisation en vertu des articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-8 du code de l'environnement ou qui ont été régulièrement ouvertes au titre du code minier est soumise aux dispositions des articles 87 et 90, ainsi qu'aux dispositions suivantes :
Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une carrière sont de nature à compromettre sa conservation ou celle d'un autre établissement d'extraction de minerais, ou la sécurité et l'hygiène du personnel, il y est pourvu par le représentant de l'Etat dans le département, au besoin d'office et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.
Sans préjudice de l'application du titre X du livre Ier du présent code, le représentant de l'Etat dans le département peut, lors de l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office, prononcer, en application des dispositions de l'alinéa précédent, la nécessité de recourir à la force publique.
Des décrets déterminent en outre les mesures de tout ordre, visant tant le personnel que les installations ou travaux, destinées à sauvegarder ou améliorer les conditions de sécurité ou d'hygiène du personnel, à permettre l'exécution des recherches techniques nécessaires à ces améliorations et à assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation des carrières.
Les agents de l'autorité administrative compétents en matière de police des carrières en application du présent code peuvent visiter à tout moment les carrières, les haldes et terrils utilisés comme carrières et les déchets de carrières, faisant l'objet de travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation, ainsi que toutes les installations indispensables à celles-ci.
Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne à l'article 107 :
a) Au deuxième alinéa les mots " par le représentant de l'Etat dans le département " ;
b) Au troisième alinéa les mots " par le représentant de l'Etat dans le département " . (Fin de vigueur : date indéterminée).VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 24 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1970Le propriétaire d'une carrière peut, à l'expiration d'un contrat de fortage, s'opposer à son renouvellement. L'exploitant qui s'est conformé aux stipulations du contrat et qui a, par ses travaux ou ses investissements, apporté une plus-value au terrain a droit à une indemnité due par le propriétaire si celui-ci poursuit l'exploitation ou cède son droit à un tiers.
Les modalités de congé et les éléments à prendre en compte pour la fixation de cette indemnité seront fixés par décret en Conseil d'Etat.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 29 () JORF 16 juillet 1994Les communes, et à défaut les départements, ont un droit de préemption en cas de vente des carrières laissées à l'abandon, lorsque celles-ci ont été exploitées sur leur territoire. Ce droit ne peut primer les autres droits de préemption existants.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 - art. 13 en vigueur le 5 juillet 1993
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 25 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971
Modifié par Loi n°67-1083 du 14 décembre 1967, v. init. art. unique
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956L'exploitation des carrières souterraines de toute nature est interdite dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, à l'exception, dans le département de la Seine-Saint-Denis, des gisements de gypse situés à l'intérieur du territoire des communes de Gagny, Livry-Gargan, Vaujours, Coubron, Clichy-sous-Bois, Montfermeil et Neuilly-Plaisance.
VersionsVersion en vigueur du 16 juillet 1994 au 14 juillet 2010
Lorsque la mise en valeur des gîtes d'une substance appartenant à la classe des carrières ne peut, en raison de l'insuffisance des ressources connues et accessibles de cette substance, prendre ou maintenir le développement nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs, l'intérêt économique national ou celui de la région, des décrets en Conseil d'Etat peuvent, au vu d'une évaluation de l'impact sur l'environnement des activités envisagées et après consultation de la ou des commissions départementales des carrières concernées et enquête publique de deux mois, définir les zones où sont accordés :
1° Des autorisations de recherches à défaut du consentement du propriétaire du sol, le titulaire d'une telle autorisation bénéficiant des dispositions des articles 71 à 71-6 du présent code ;
2° Des permis exclusifs de carrières, conférant à leurs titulaires le droit d'exploiter les gîtes de cette substance, à l'exclusion de toute autre personne, y compris les propriétaires du sol, et d'invoquer le bénéfice des articles 71 à 73 du présent code, sans préjudice de l'autorisation délivrée en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et des autres autorisations administratives éventuellement nécessaires.
Les mutations et les amodiations de permis exclusifs de carrières ne prennent effet que si elles sont autorisées par l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsL'article 109 est applicable, sous réserve des dispositions du présent article, lorsque, dans une zone déterminée, une coordination d'ensemble de l'exploitation des carrières et de la remise en état du sol est nécessaire pour éviter la dégradation du milieu environnant et permettre le réaménagement des terrains après exploitation sans pour autant compromettre la satisfaction des besoins des consommateurs, de l'économie générale du pays ou de celle de la région.
Préalablement à l'intervention du décret en Conseil d'Etat délimitant une zone en application des dispositions de l'alinéa ci-dessus et de l'article 109 et notamment lorsque, dans les vallées alluvionnaires éventuellement comprises dans cette zone, une nappe d'eau souterraine a été reconnue apte à satisfaire les besoins de collectivités publiques, il est établi, dans la zone considérée, un schéma d'exploitation coordonnée des carrières. Ce schéma et les documents d'urbanisme opposables aux tiers doivent être compatibles entre eux. Ce schéma a pour objet de définir les conditions d'implantation et d'exploitation des carrières et de remise en état des sols après exploitation, notamment à des fins agricoles. Il détermine l'organisme chargé de la conduite des opérations nécessaires à sa réalisation. Il est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les collectivités publiques ou les groupements des collectivités intéressées.
Ce décret en Conseil d'Etat, délimitant une zone d'exploitation coordonnée des carrières, rend opposable à toute personne publique ou privée tout ou partie des dispositions du schéma d'exploitation mentionné à l'alinéa 2 du présent article, et notamment interdit l'ouverture ou l'extension de carrières dans une partie de la zone et réserve des terrains à l'exploitation des carrières.
Il peut, en vue de faciliter l'exploitation coordonnée de la zone et son réaménagement, conférer à l'une des personnes énumérées à l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme ou à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural la possibilité d'exercer le droit de préemption à l'occasion de l'aliénation, à titre onéreux, d'un immeuble dans les formes et délais régissant l'exercice de ce droit à l'intérieur d'une zone d'aménagement différé.
Lorsque, à l'intérieur des terrains réservés à l'exploitation des carrières, il est causé à la structure d'une exploitation agricole un grave déséquilibre, au sens de l'article L. 352-1 du code rural, l'exploitant de carrière est tenu d'indemniser l'exploitant agricole concerné suivant les modalités prévues par l'article précité et les textes pris pour son application. Cette indemnisation se substitue à celle due à l'exploitant agricole au titre des articles 71 à 73 du présent code.
Les dispositions des articles 110 à 119 sont applicables au présent article.
Loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 art. 2 : La référence à l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole est abrogée par l'article 4 de la loi précitée et est remplacée par la référence à l'article L352-1 du code rural.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 2 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000Tout détenteur d'un permis délivré en application de l'article 109 peut, après mise en demeure, se voir retirer le titre qu'il détient dans les cas suivants :
a) Cession ou amodiation non conforme aux règles du présent code ;
b) Infraction grave aux prescriptions édictées par l'autorité administrative en application de l'article 107 ;
c) Absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraires aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ou l'application du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ;
d) Exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement.
Une autorisation de recherches de carrières délivrée en application de l'article 109 peut être retirée en cas d'inactivité persistante ou d'infractions graves aux prescriptions de l'article 107.
La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
L'article 119-2 est applicable au titulaire déchu.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 32 () JORF 16 juillet 1994Les autorisations de recherche et les permis exclusifs de carrières prévus à l'article 109 sont accordés pour des durées maximales respectives de trois ans et dix ans, mais peuvent faire l'objet de prolongations successives d'une même durée.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 2 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000Dans les zones définies par les décrets prévus par l'article 109, l'exploitation, par les propriétaires du sol ou leurs ayants droit, de substances pour lesquelles ces zones ont été définies reste possible sous le régime de l'autorisation prévue par les articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-8 du code de l'environnement dans les conditions et limites fixées par les articles 112 et 113.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 2 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000A l'intérieur des zones définies en application de l'article 109, il ne peut être accordé ni autorisation de recherches ni permis exclusif de carrières sur des terrains qui, à la date de la demande d'autorisation ou de la demande de permis, sont régulièrement exploités par le propriétaire ou ses ayants droit ou qui, s'ils ne sont pas exploités à la même date, ont fait l'objet d'une demande encore en cours d'instruction présentée en application des articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-8 du code de l'environnement ou d'une autorisation d'exploiter datant de moins de deux ans.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 2 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000Les propriétaires du sol ou leurs ayants droit peuvent, à tout moment, déposer une demande d'autorisation d'exploiter, dans les conditions prévues par les articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-8 du code de l'environnement, les terrains couverts par une autorisation ministérielle de recherche. Cette autorisation d'exploiter ne peut leur être accordée qu'à compter de l'expiration de l'autorisation de recherches, et sous réserve que le titulaire de l'autorisation de recherches ne demande pas lui-même un permis exclusif de carrières.
Sur les terrains couverts par une demande de permis d'occupation temporaire n'émanant pas du titulaire de l'autorisation de recherches, les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent déposer une demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues aux articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-8 du code de l'environnement.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 12 () JORF 16 juillet 1994
Modifié par Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 32 () JORF 16 juillet 1994Les dispositions des articles 69, 70 et 74 du présent code sont applicables au permis exclusif de carrières.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 32 () JORF 16 juillet 1994Le titulaire d'un permis exclusif de carrières est tenu de verser au propriétaire de la surface, indépendamment de l'indemnité d'occupation visée à l'article 72 ci-dessus, une redevance ayant pour assiette le tonnage extrait. A défaut d'accord amiable, son montant est fixé par le tribunal de grande instance, à la requête de la partie la plus diligente, en tenant compte notamment des contrats passés pour la cession du droit d'exploitation des carrières similaires, de la consistance du gîte, de la valeur des matériaux susceptibles d'être extraits, des conditions d'exploitation et du préjudice subi.
La valeur que présente pour le propriétaire de la surface la redevance susvisée demeure réunie à la valeur de ladite surface et sera affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers de ce propriétaire.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 1 () JORF 16 juillet 1994Le titulaire d'un permis exclusif de carrières a la faculté d'utiliser moyennant indemnité les puits, galeries et tous ouvrages antérieurement établis à demeure pour l'exploitation ; à défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée à dire d'experts. Il peut aussi retenir contre paiement de leur valeur fixée, faute d'accord amiable, à dire d'experts, les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 2 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000En fin de permis et après réalisation des travaux de sécurité et de remise en état, conformément aux dispositions des articles L. 515-1 à L. 515-5 du code de l'environnement, la carrière est laissée de plein droit et gratuitement à la disposition du propriétaire du sol avec les puits, galeries et, d'une manière générale, tous ouvrages établis à demeure pour son exploitation.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 1 () JORF 16 juillet 1994Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l'application des dispositions du présent titre.
Versions
Titre VI : Des carrières. (Articles 105 à 119)